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19/12/2019 | FRANCE | N°430753

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 décembre 2019, 430753


Vu la procédure suivante :

Par une requête et onze nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mai, 2 juillet, 3 juillet, 29 juillet, 27 août, 13 septembre, 27 septembre, 30 septembre, 18 novembre, 28 novembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efinovia demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative :

1°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte fixée à la somme de 1 000 000 euros par jour, à compter du 23 mai 2019, en vue de la faire figurer comme une entrepr

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et onze nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mai, 2 juillet, 3 juillet, 29 juillet, 27 août, 13 septembre, 27 septembre, 30 septembre, 18 novembre, 28 novembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efinovia demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative :

1°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte fixée à la somme de 1 000 000 euros par jour, à compter du 23 mai 2019, en vue de la faire figurer comme une entreprise non-bénéficiaire dans le groupe de contrôle du plan d'évaluation examiné par la décision de la Commission européenne n° C (2015) 5394 du 4 août 2015 et de déterminer l'incidence causale du régime d'aides sur ses activités ;

2°) de liquider, à titre provisoire ou avant-dire droit dès le 30 mai 2019, une partie du produit de l'astreinte en sa faveur, pour un montant de 2 000 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et, dans l'attente que cette cour ait statué, de prononcer une astreinte provisoire de 1 000 000 euros par jour, exigible à compter du 23 mai 2019 ;

4°) de récuser le signataire du mémoire en défense produit par la ministre de la transition écologique et solidaire le 25 novembre 2019 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2019, présentée par la société Efinovia ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 24 janvier 2019, la société Efinovia a demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui assurer que le plan d'évaluation notifié par la France à la Commission européenne le 11 février 2015 et examiné par celle-ci dans sa décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 dans le cadre du régime d'aides versées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) relatives au programme d'investissements d'avenir, prend ou prendra en compte l'incidence causale de ces aides sur sa situation financière. Par courrier du 1er février 2019 le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a informée qu'il était incompétent pour examiner sa demande. La société Efinovia demande au Conseil d'Etat, d'une part, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte fixée à la somme de 1 000 000 euros par jour, à compter du 23 mai 2019, en vue de la faire figurer comme une entreprise non bénéficiaire dans le groupe de contrôle prévu par le plan d'évaluation présenté par la France à la Commission européenne et examiné par cette dernière dans sa décision du 4 août 2015, et d'autre part, de liquider, à titre provisoire ou avant-dire droit dès le 30 mai 2019, une partie du produit de l'astreinte en sa faveur, pour un montant de 2 000 000 euros, et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, tout en prononçant une astreinte provisoire de 1 000 000 euros par jour.

2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 721-2 du même code : " En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une demande de récusation ne peut être formée qu'à l'encontre d'un juge. Par suite, les conclusions présentées par la société Efinovia tendant à la récusation de M. B... A..., signataire du mémoire en défense produit dans la présente instance par la ministre de la transition écologique et solidaire le 25 novembre 2019 et qui n'est donc pas un membre de la juridiction, ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, une demande de récusation ne pouvant être formée après la fin de l'audience, la nouvelle demande de récusation présentée par la société Efinovia par note en délibéré, enregistrée après la fin de l'audience du 10 décembre 2019, ne peut qu'être rejetée.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services (...) ". Il résulte de ces dispositions que Mme C... et M. B... A..., respectivement adjointe à la directrice des affaires juridiques et sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, avaient compétence pour signer les mémoires en défense produits dans la présente instance par la ministre de la transition écologique et solidaire.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ".

6. En premier lieu, la société requérante demande sur le fondement de cet article que soit prononcée à l'encontre de l'Etat une astreinte afin d'assurer qu'elle figure, pour l'exécution de la décision de la Commission européenne C (2015) 5394 du 4 août 2015, comme une entreprise non bénéficiaire dans le groupe de contrôle prévu par le plan d'évaluation notifié par la France à la Commission européenne le 11 février 2015. Toutefois, la décision de la Commission européenne du 4 août 2015 n'a pas le caractère de décision rendue par une juridiction administrative au sens de l'article L. 911-5 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle soulevée par la société Efinovia, sa demande d'astreinte ne peut qu'être rejetée.

7. En second lieu, la décision n° 387384, 388062 du 27 octobre 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a rejeté les requêtes de la société Efinovia, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, la demande présentée à titre subsidiaire par la société Efinovia, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Efinovia est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Efinovia et au ministre de la transition énergétique et solidaire.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 430753
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 430753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430753.20191219
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