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19/12/2019 | FRANCE | N°429309

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 429309


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socoprim a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à concurrence de l'imputation sur le bénéfice de cet exercice du déficit de son exercice clos en 2014. Par un jugement no 1604216 du 28 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT01574 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel

formé par la société Socoprim contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un m...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socoprim a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à concurrence de l'imputation sur le bénéfice de cet exercice du déficit de son exercice clos en 2014. Par un jugement no 1604216 du 28 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT01574 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Socoprim contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2019, la société Socoprim demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Socoprim ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Socoprim, qui exerce une activité de marchand de biens et d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle son bénéfice au titre de l'exercice clos en 2013 a été fixé par l'administration à 126 503 euros. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été établies au titre de l'année 2013 selon la procédure de taxation d'office en l'absence de dépôt de déclaration par la société. Celle-ci a sollicité, par voie de réclamation contentieuse, que soit imputé sur le bénéfice de son exercice clos en 2013, tel que retenu par l'administration, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, une fraction du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2014. L'administration a rejeté cette demande au motif que les bénéfices de l'exercice clos en 2013 devaient être regardés comme distribués. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2017 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'imputation de ce déficit.

2. D'une part, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bénéfice de l'exercice clos en 2013 de la société Socoprim, dont la comptabilité faisait initialement apparaître un déficit de 747 833 euros, a été déterminé par l'administration, d'une part, en réintégrant dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés pour un montant de 92 299 euros et en remettant en cause des charges non justifiées pour un montant de 37 773 euros et, d'autre part, en corrigeant à la baisse la valeur d'inscription, au bilan d'ouverture de l'exercice, d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks. En jugeant que le bénéfice de 126 503 euros de l'exercice clos en 2013 devait, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, être regardé comme distribué au seul motif qu'il procédait, pour un total supérieur à ce montant, de la réintégration dans les recettes de la société de produits non comptabilisés et de la remise en cause de charges non justifiées, et en écartant comme sans incidence à cet égard l'argumentation de la société tirée de ce que le rehaussement de résultat provenait, pour un montant supérieur au bénéfice net ainsi retenu par l'administration, d'une modification de la variation de ses stocks procédant de la correction de leur valeur d'inscription dans le bilan d'ouverture et n'ayant entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société Socoprim est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Socoprim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Socoprim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Socoprim et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 429309
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. - REDRESSEMENT D'UN EXERCICE DÉFICITAIRE DEVENANT AINSI BÉNÉFICIAIRE - REDRESSEMENT INTÉGRANT LA PRISE EN COMPTE DE RECETTES NON COMPTABILISÉES ET DE CHARGES NON JUSTIFIÉES AINSI QU'UNE VARIATION NÉGATIVE DES STOCKS - PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION (ART. 109, 1, 1° DU CGI) [RJ1] - ABSENCE.

19-04-02-03-01-01 Société dont le bénéfice d'un exercice, initialement déficitaire, a été déterminé par l'administration, d'une part, en réintégrant dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés et en remettant en cause des charges non justifiées et, d'autre part, en corrigeant à la baisse la valeur d'inscription, au bilan d'ouverture de l'exercice, d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks.,,,Commet une erreur de droit la cour qui juge qu'un bénéfice doit, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), être regardé comme distribué au seul motif qu'il procède, pour un total supérieur à son montant, de la réintégration dans les recettes de la société de produits non comptabilisés et de la remise en cause de charges non justifiées, en écartant comme sans incidence à cet égard l'argumentation de la société tirée de ce que le rehaussement de résultat provenait, pour un montant supérieur au bénéfice net ainsi retenu par l'administration, d'une modification de la variation de ses stocks procédant de la correction de leur valeur d'inscription dans le bilan d'ouverture et n'ayant entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les conditions d'application de la présomption de distribution des bénéfices sociaux non conservés par une société (art. 109, 1, 1° du CGI), CE, Plénière, 5 décembre 1984,,, n° 49962, p. 403 ;

CE, 7 septembre 2009,,, n° 309786, T. p. 727.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 429309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429309.20191219
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