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19/12/2019 | FRANCE | N°427875

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 427875


Vu la procédure suivante :

La société Acom a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe de balayage mises à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, à concurrence de la somme de 694,80 euros, ainsi que de la majoration de retard correspondante. Par un jugement n° 1601684 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire compl

mentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 13 mai et 4 d...

Vu la procédure suivante :

La société Acom a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe de balayage mises à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, à concurrence de la somme de 694,80 euros, ainsi que de la majoration de retard correspondante. Par un jugement n° 1601684 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 13 mai et 4 décembre 2019, la société Acom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de la société Acom et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Acom a été assujettie à la taxe de balayage au titre des années 2012 à 2015 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire, situé à l'angle de la rue Hippolyte Maindron et de la rue Léonidas à Paris. Cette société se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2018 rejetant, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de sommes dégrevées en cours d'instance, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1528 du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. / La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique (...). Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres ".

3. Il résulte de ces dispositions que la taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres. Il résulte également de ces dispositions que dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété situé à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition.

4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer le montant de la taxe de balayage à laquelle la société Acom a été assujettie, la Ville de Paris a retenu une surface totale de 115,47 m², composée, en premier lieu, d'un rectangle de 25,14 m² au droit de la façade située rue Hippolyte Maindron, en deuxième lieu d'un rectangle de 51,48 m² au droit de la façade située rue Léonidas, en troisième lieu d'une aire de 15 m², composée de deux rectangles et d'un trapèze, au droit du pan coupé situé à l'angle des deux rues et, en dernier lieu, de deux secteurs de disque d'une aire totale de 23,85 m², assurant la continuité entre ces différentes surfaces.

5. En jugeant qu'il y avait lieu, pour déterminer l'assiette de la taxe de balayage due par la société Acom au titre de l'année 2012, de tenir compte des deux secteurs de disques d'une aire totale de 23,85 m² assurant la jonction entre les trois aires correspondant aux projections au droit des différents éléments de façade de l'immeuble dont elle est propriétaire, le tribunal administratif de Paris, qui n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas omis de rechercher si ces surfaces de jonction étaient elles-mêmes situées au droit de la façade de l'immeuble, ni insuffisamment motivé son jugement, n'a, en l'état de ses constatations souveraines exemptes de dénaturation, pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Acom doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Acom est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Acom et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427875
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 427875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427875.20191219
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