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19/12/2019 | FRANCE | N°426315

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 426315


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la réduction de la taxe de balayage à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de sa propriété située au 30, rue Olivier Métra et aux 1 et 3, villa Olivier Métra à Paris. Par un jugement n°s 1707341,1719475 du 3 octobre 2018, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et prononcé la réduction des cotisations litigieuses à raison de la réduction en base de la surface imposable de 33,74 m² au titre de chacune des années en l

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Par une ordonnance n° 18PA03710 du 12 décembre 2018, la cour admin...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la réduction de la taxe de balayage à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de sa propriété située au 30, rue Olivier Métra et aux 1 et 3, villa Olivier Métra à Paris. Par un jugement n°s 1707341,1719475 du 3 octobre 2018, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et prononcé la réduction des cotisations litigieuses à raison de la réduction en base de la surface imposable de 33,74 m² au titre de chacune des années en litige.

Par une ordonnance n° 18PA03710 du 12 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par la ville de Paris contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 24 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ville de Paris demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. B... les cotisations de taxe de balayage auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et de rejeter sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... est propriétaire d'un immeuble situé au 30 rue Olivier Métra et aux 1 et 3 villa Olivier Métra à Paris, comprenant un jardin et une maison d'un étage, délimités par des façades rectilignes sur les deux voies, à l'exception d'un renfoncement en arc-de-cercle à l'intersection de ces dernières. M. B... a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 à la taxe de balayage à raison d'une surface de 117,86 m², par la suite réduite à 102,54 m². La ville de Paris se pourvoit en cassation contre les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris, estimant que la surface à prendre en compte pour établir la taxe devait être réduite de 33,74 m² pour chacune des trois années en cause, a accordé à M. B... la décharge partielle des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 1528 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune./ La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique (...)/ Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres./Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. / La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale ".

3. Il résulte de ces dispositions que la taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres. Il résulte également de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété située à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition.

4. Lorsque les façades de la propriété se situent au croisement de deux voies d'inégale largeur, cette même aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d'ellipse permettant d'assurer la continuité entre les surfaces calculées conformément à ce qui a été dit au point 3.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer, en premier lieu, la surface imposable à la taxe de balayage au droit du 30 rue Olivier Métra, la ville de Paris a d'abord délimité un rectangle d'une largeur de 3,71 mètres, correspondant à la longueur de la partie rectiligne de la façade de la propriété sur la rue Olivier Métra, d'une longueur de 6 mètres, soit une surface de 22,26 m² non contestée par M. B.... Elle a ensuite, pour calculer l'aire correspondant à la partie en arc-de-cercle de la façade de la propriété située rue Olivier Métra, défini cinq parallélogrammes de 6 mètres de longueur et de, respectivement, 0,42 mètre, 0,89 mètre, 0,74 mètre, 0,52 mètre et 0,42 mètre de largeur, pour une surface totale de 17,94 m². Elle a enfin défini un secteur d'angle de 47 degrés et de 6 mètres de rayon, d'une surface de 14,77 m², permettant de relier entre elles la surface correspondant à la projection de la partie rectiligne de la façade située sur la rue Olivier Métra et la surface correspondant à la projection de la partie en arc-de-cercle de cette même façade. Pour déterminer, en second lieu, la surface imposable au droit des 1 à 3 villa Olivier Métra, l'administration a additionné un trapèze de grande base de 19,59 mètres, soit la longueur de la façade de la propriété sur cette voie, de petite base de 16,43 mètres et de hauteur de 1,46 mètre, soit la moitié de la largeur de la villa Olivier Métra, pour une surface de 26,29 m² et un triangle de 5,97 mètres de base et de 3,34 mètres de hauteur pour une surface de 9,97 m². Elle a, en troisième lieu, défini un secteur d'angle de 36 degrés et de 6 mètres de rayon correspondant à une surface de 11,31 m² permettant d'assurer la continuité entre la surface correspondant à la projection de la façade située rue Olivier Métra et celle correspondant à la projection de la façade située villa Olivier Métra.

6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a retenu, en premier lieu, que la surface taxable au droit de la façade de l'immeuble située 1 et 3 villa Olivier Métra devait être limitée à un rectangle de 19,59 mètres de longueur et de 1,46 mètre de largeur, en deuxième lieu, que la projection de la partie en arc-de-cercle de la façade située rue Olivier Métra, correspondant à l'aire de cinq parallélogrammes, avait été effectuée conformément aux dispositions précitées de l'article 1528 du code général des impôts et, en troisième lieu, que les secteurs d'angle de 36 degrés et de 47 degrés situés de part et d'autre de la projection de la partie en arc-de-cercle de la limite de propriété n'avaient pas à être inclus dans les surfaces à prendre en compte pour la détermination du montant de la taxe, dès lors qu'elles ne pouvaient être regardées comme situées au droit de la façade constituée par le renfoncement en arc-de-cercle.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le secteur d'angle de 47 degrés, dont la pointe est adossée à la propriété de M. B..., assure la continuité de la surface imposable dans les limites mentionnées au point 3 et devait donc être regardé comme situé au droit de sa propriété, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

8. Par ailleurs, après avoir relevé que la surface devant être prise en compte au titre de la façade située au droit des 1 et 3 villa Olivier Métra devait être limitée à celle du rectangle mentionné au point 6, le tribunal administratif ne pouvait sans erreur de droit prononcer la décharge de la fraction des impositions correspondant au secteur d'angle de 36 degrés et au triangle mentionnés au point 5, alors qu'une partie de ces surfaces était comprise dans l'aire taxable déterminée dans les conditions mentionnées au point 4, par le tracé sur son bord extérieur d'un arc d'ellipse reliant ce rectangle et les cinq parallélogrammes mentionnés au point 5.

9. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation des articles 1er à 3 du jugement qu'elle attaque.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 3 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la ville de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426315
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES OU REDEVANCES LOCALES DIVERSES. - TAXE DE BALAYAGE - MODALITÉS DE CALCUL DE L'ASSIETTE - 1) PROPRIÉTÉ BORDANT UNE RUE - 2) PROPRIÉTÉ AU CROISEMENT DE DEUX RUES - A) CAS GÉNÉRAL [RJ1] - B) CROISEMENT DE DEUX RUES D'INÉGALE LARGEUR.

19-03-06 1) Il résulte de l'article 1528 du code général des impôts (CGI) que la taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres.... ,,2) a) Il résulte également de cet article que, dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété située à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition.... ,,b) Lorsque les façades de la propriété se situent au croisement de deux voies d'inégale largeur, cette même aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d'ellipse permettant d'assurer la continuité entre les surfaces calculées conformément à ce qui a été dit ci-dessus.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'exigibilité de la taxe dans un tel cas, CE, 21 décembre 1877,,, n° 51136, p. 1018.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 426315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426315.20191219
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