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19/12/2019 | FRANCE | N°425117

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 425117


Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... B... le 7 juin 2013 en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir un troupeau de moutons. Par un jugement n° 1600436 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 18MA02939 du 27 août 2018, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marse

ille a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.

Par un pourvoi somm...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... B... le 7 juin 2013 en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir un troupeau de moutons. Par un jugement n° 1600436 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 18MA02939 du 27 août 2018, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2018, 29 janvier 2019 et 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. D..., et à la SCP Richard, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2019, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., exploitant agricole à Rousson, a déposé le 7 juin 2013 une déclaration préalable en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir des moutons. Par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le maire de Rousson s'est opposé à cette déclaration, au motif qu'à cette date M. B... bénéficiait déjà d'une décision tacite de non-opposition qui ne pouvait être retirée. M. D..., voisin du terrain d'assiette du projet, a alors demandé à ce tribunal, qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 avril 2018, d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite acquise le 7 août 2013. Par une ordonnance du 27 août 2018 contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'appel formé par M. D... contre le jugement du 27 avril 2018.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure devant les juges du fond : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (...) dès la date à laquelle (...) la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire (...) de la décision prise sur la déclaration préalable ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage de la déclaration préalable.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a fait valoir, devant la cour administrative d'appel, que M. B... s'était borné à afficher, sur le terrain d'assiette du projet, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 annulant l'arrêté du 13 août 2013, dont il résultait qu'il était bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition, sans l'assortir des mentions prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le juge d'appel ne pouvait, sans rechercher si l'affichage mentionnait l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 de ce code, considérer que cette obligation était opposable au requérant. Par suite, en rejetant comme irrecevable la requête de M. D... sans procéder à une telle recherche, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. M. D... est ainsi fondé à demander, par ce moyen qui, né de l'ordonnance attaquée, peut utilement être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 août 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à M. C... B....

Copie en sera adressée à la commune de Rousson.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 425117
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 425117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425117.20191219
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