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19/12/2019 | FRANCE | N°419800

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 419800


Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente (SCCV) Capitole Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres exécutoires nos 20140014327 et 20140014328 du 4 décembre 2014 et n° 20140017344 du 8 décembre 2014 relatifs à la cotisation de taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie au titre d'un permis de construire délivré le 19 juin 2012 ou, subsidiairement, de réduire les deux sommes qui lui ont été réclamées au titre de la cotisation de taxe d'aménagement à co

ncurrence de 129 893 euros et de 74 365 euros. Par un jugement nos 1504506, 1...

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente (SCCV) Capitole Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres exécutoires nos 20140014327 et 20140014328 du 4 décembre 2014 et n° 20140017344 du 8 décembre 2014 relatifs à la cotisation de taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie au titre d'un permis de construire délivré le 19 juin 2012 ou, subsidiairement, de réduire les deux sommes qui lui ont été réclamées au titre de la cotisation de taxe d'aménagement à concurrence de 129 893 euros et de 74 365 euros. Par un jugement nos 1504506, 1504507, 1504508 du 1er décembre 2017, ce tribunal a admis l'intervention de la communauté urbaine de Toulouse, devenue, le 1er janvier 2015, la métropole Toulouse Métropole par l'effet du décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014, mis hors de cause la commune de Toulouse dans l'instance n° 1504508, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société à fin de décharge de la cotisation de taxe d'aménagement à concurrence d'une somme de 53 346 euros et de la redevance d'archéologie préventive à concurrence d'une somme de 666 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 18BX00203 du 27 mars 2018, enregistrée le 12 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2018 au greffe de cette cour, présenté par la SCCV Capitole Promotion en ce qui concerne la taxe d'aménagement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Capitole Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement et son article 5 en tant qu'il concerne les cotisations de taxe d'aménagement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, de la métropole Toulouse Métropole et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Capitole Promotion et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Communaute urbaine de Toulouse Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Adim Sud-Ouest a sollicité le 30 mars 2012 un permis de construire portant sur la construction de 94 logements, qui lui a été accordé le 19 juin 2012 par le maire de Toulouse. Ce permis a été transféré à la société Capitole Promotion le 14 août 2013. Le 17 novembre 2014, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Garonne, en sa qualité d'ordonnateur, a procédé à l'établissement et à la liquidation de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive afférentes à l'opération de construction pour laquelle la société était titulaire d'un permis de construire. Par deux titres de perception en date du 4 décembre 2014, la société Capitole Promotion a été assujettie à une première fraction de taxe d'aménagement pour un montant de 322 379 euros et à la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 12 108 euros. Par un troisième titre de perception en date du 8 décembre 2014, elle a été assujettie à la seconde fraction de taxe d'aménagement pour un montant de 322 377 euros. Le 30 janvier 2015, la société Capitole Promotion a formé auprès du comptable public opposition à l'exécution de ces titres de perception. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'aménagement mise à sa charge et, à titre subsidiaire, à sa réduction.

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'aménagement :

2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (...) perçoivent une taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : / (...) 3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération (...) ". Aux termes de l'article L. 331-6 de ce code : " (...) les opérations de construction (...) soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...). / Le fait générateur de la taxe est (...) la date de délivrance de l'autorisation de construire (...) ". L'article L. 331-14 du même code précise : " Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols ". Aux termes de l'article L. 331-15 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ". Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 14 mars 2012 qu'en abrogeant, à l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, la référence au a) du 2° de l'article L. 332-6-1, relatif à la participation pour raccordement à l'égout, le législateur n'a entendu procéder qu'à une mesure de coordination avec l'abrogation de cette participation à compter du 1er juillet 2012. Si les dispositions transitoires de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 ont omis de préciser que ces deux abrogations étaient concomitantes, il ne saurait être déduit de cette omission que le législateur aurait entendu donner aux collectivités compétentes ayant adopté un taux majoré de taxe d'aménagement la faculté de mettre à la charge du pétitionnaire, outre la taxe d'aménagement, une participation de raccordement à l'égout pour les seules autorisations demandées à compter du 16 mars 2012 et accordées avant le 1er juillet 2012.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que par une délibération DEL-11-503 du 21 novembre 2011, le conseil de communauté du Grand Toulouse a instauré la taxe d'aménagement au taux de 5 % sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine et par une délibération n° DEL-11-535 du même jour, a majoré le taux de cette taxe à 20 % pour le secteur de Lalande Nord afin de répondre à la nécessité de prévoir de nouveaux équipements de voirie, réseaux, aménagements et superstructures publics. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le permis de construire transféré le 14 août 2013 à la société Capitole Promotion a mentionné que son titulaire sera redevable, lors de l'ouverture du chantier, de la participation de raccordement à l'égout pour un montant de 84 590,76 euros.

4. En jugeant que la décision fixant le montant de la participation pour raccordement à l'égout n'avait pas conféré à la société Capitole Promotion un droit, auquel l'assujettissement à la taxe d'aménagement au taux majoré aurait porté atteinte, à ne devoir acquitter aucune taxe ni contribution autre que cette participation, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la société requérante n'avait pas formé de conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge de la participation pour raccordement à l'égout, que la circonstance qu'une telle participation ait été mise à la charge de la société requérante était sans incidence sur son assujettissement à la taxe d'aménagement.

Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'aménagement :

6. Aux termes de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme : " Un abattement de 50 % est appliqué sur [les valeurs par mètre carré de la surface de construction] pour : / 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts (...) ; / 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement fixé au 1° (...) ". Si, en vertu de ces dispositions, les abattements prévus au 1° et au 2° ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d'être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l'objet d'un unique permis de construire.

7. Le tribunal administratif, après avoir constaté qu'un dégrèvement avait été accordé à la société Capitole Promotion à raison de l'abattement mentionné au 1° de l'article L. 331-12 pour certains des 94 logements dont la construction avait été autorisée par un permis de construire unique, en a déduit que la société ne pouvait obtenir le cumul de cet abattement avec celui prévu par le 2° du même article. Toutefois, en ne recherchant pas si le bénéfice de ce second abattement était sollicité pour les mêmes locaux d'habitation que ceux pour lesquels le premier abattement avait été appliqué, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Capitole Promotion est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction de la cotisation de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, en tant que ces conclusions à fins de réduction excèdent le montant du dégrèvement qui lui a été accordé en cours d'instance.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros à verser à la société Capitole Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre une somme à ce titre à la charge de la commune de Toulouse ou de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 font, enfin, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2017 est annulé en tant en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Capitole Promotion, tendant à la réduction de la cotisation de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire délivré le 19 juin 2012, en tant que ces conclusions à fin de réduction excèdent le montant du dégrèvement qui lui a été accordé en cours d'instance.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La métropole Toulouse Métropole versera à la société Capitole Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Capitole Promotion et les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Capitole Promotion, à la commune de Toulouse, à la métropole Toulouse Métropole et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419800
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE D'AMÉNAGEMENT - ABATTEMENTS POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX ET LES 100 PREMIERS M² DE CES LOCAUX (ART - L - 331-12 DU CODE DE L'URBANISME) - CUMUL DE CES ABATTEMENTS - ABSENCE - APPLICATION À DES LOCAUX DIFFÉRENTS - Y COMPRIS AU SEIN D'UNE MÊME CONSTRUCTION - EXISTENCE [RJ1].

19-03-05 Article L. 331-12 du code de l'urbanisme prévoyant, pour le calcul de la taxe d'aménagement, des abattements pour les logements sociaux (1°) et pour les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation (2°).,,,Si, en vertu de cet article, les abattements prévus au 1° et au 2° ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d'être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l'objet d'un unique permis de construire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE D'AMÉNAGEMENT - ABATTEMENTS POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX ET LES 100 PREMIERS M² DE CES LOCAUX (ART - L - 331-12 DU CODE DE L'URBANISME) - CUMUL DE CES ABATTEMENTS - ABSENCE - APPLICATION À DES LOCAUX DIFFÉRENTS - Y COMPRIS AU SEIN D'UNE MÊME CONSTRUCTION - EXISTENCE [RJ1].

68-024 Article L. 331-12 du code de l'urbanisme prévoyant, pour le calcul de la taxe d'aménagement, des abattements pour les logements sociaux (1°) et pour les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation (2°).,,,Si, en vertu de cet article, les abattements prévus au 1° et au 2° ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d'être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l'objet d'un unique permis de construire.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'application à chaque local du tarif prévu pour sa catégorie au sein d'une même construction pour le calcul de l'assiette de la taxe locale d'équipement, CE, 11 mai 2015, SARL Les Académiades de Sèvres, n° 364639, T. p. 638.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 419800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419800.20191219
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