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18/12/2019 | FRANCE | N°434959

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 décembre 2019, 434959


Vu la procédure suivante :

L'Association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien situé au lieu-dit Bernagues, par la société Energie renouvelable du Languedoc, sur le territoire de la commune de Lunas. Par un jugement n° 1500198, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA00670 du 12 juille

t 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'Associ...

Vu la procédure suivante :

L'Association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien situé au lieu-dit Bernagues, par la société Energie renouvelable du Languedoc, sur le territoire de la commune de Lunas. Par un jugement n° 1500198, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA00670 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'Association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault de mettre en demeure la société Energie renouvelable du Languedoc de régulariser la situation en déposant une demande d'autorisation environnementale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement et suspendu l'exploitation du parc éolien jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet de l'Hérault sur cette demande.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 30 septembre, le 7 et le 14 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energie renouvelable du Languedoc demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 433449 ;

2°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et autre ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 décembre 2019, présentées par la société Energie renouvelable du Languedoc ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel contre lequel la société Energie renouvelable du Languedoc se pourvoit par ailleurs en cassation, qui prononce l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014, enjoint au préfet de l'Hérault de mettre cette société en demeure de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation environnementale et prononce la suspension immédiate de l'exploitation, par cette société, du parc éolien situé au lieu-dit " Bernagues " sur le territoire de la commune de Lunas jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet de l'Hérault sur sa demande d'autorisation environnementale, risque d'entraîner pour cette société des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en prononçant la suspension de l'exploitation du parc éolien, en activité depuis 2016, sans rechercher si la prescription de mesures conservatoires pouvait permettre à l'installation de continuer à fonctionner dans l'attente d'une éventuelle régularisation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans cette mesure, de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel en tant qu'elle a prononcé la suspension immédiate de l'exploitation du parc éolien.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il prononce la suspension de l'exploitation du parc éolien jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet de l'Hérault sur la demande d'autorisation environnementale de la société Energie renouvelable du Languedoc. Il appartiendra au préfet de l'Hérault, saisi de la demande d'autorisation environnementale de la société, d'apprécier si, et le cas échéant avec quelles prescriptions, il peut autoriser, à titre conservatoire, la poursuite de l'exploitation du parc éolien en cause pendant la durée strictement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois la somme que la société Energie renouvelable du Languedoc demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Energie renouvelable du Languedoc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 433449 de la société Energie renouvelable du Languedoc contre l'arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt en tant seulement qu'il a prononcé la suspension de l'exploitation du parc éolien, situé au lieu-dit " Bernagues ", sur le territoire de la commune de Lunas, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet de l'Hérault sur la demande de la société Energie renouvelable du Languedoc.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Energie renouvelable du Languedoc est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois et l'association Ligue pour la protection des oiseaux de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Energie renouvelable du Languedoc, à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 434959
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2019, n° 434959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434959.20191218
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