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16/12/2019 | FRANCE | N°421349

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 421349


Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 24 mai 2018, enregistré le 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal de grande instance d'Epinal a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité des arrêtés des 20 avril et 3 août 2017 par lesquels les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ont étendu, d'une part, l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires du 14 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2016, d'autre part son avenant n° 2 du 9 décembre 2016. >
Par quatre mémoires, enregistrés les 25 octobre, 19 novembre et 7 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 24 mai 2018, enregistré le 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal de grande instance d'Epinal a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité des arrêtés des 20 avril et 3 août 2017 par lesquels les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ont étendu, d'une part, l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires du 14 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2016, d'autre part son avenant n° 2 du 9 décembre 2016.

Par quatre mémoires, enregistrés les 25 octobre, 19 novembre et 7 décembre 2018 et le 18 octobre 2019, la CGT Intérim, la fédération CFTC commerce et services, la fédération des services CFDT, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et Prism'emploi demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des arrêtés des 20 avril et 3 août 2017, de déclarer que ces arrêtés ne sont pas entachés d'illégalité et de mettre à la charge des sociétés SUP Intérim 01, SUP Intérim 16 et SUP Intérim 88 la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la CGT Interim, de la CFCT commerce et services, de la Fédération services CFDT, de la CFE-CGC et de la FEC-FO et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat des sociétés Sup interim 88, Sup interim 01 et Sup interim 16 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 mai 2018, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal de grande instance d'Epinal, saisi d'un litige opposant les organisations syndicales des salariés du secteur du travail temporaire et l'organisation professionnelle des employeurs de ce secteur signataires de l'accord conclu le 14 décembre 2015 et de ses deux avenants des 30 septembre et 9 décembre 2016 relatifs aux frais de santé des salariés intérimaires aux sociétés de travail temporaire SUP Intérim 16, SUP Intérim 88 et SUP Intérim 01, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la question de la légalité des arrêtés des 20 avril et 3 août 2017 par lesquels les ministres chargé de la sécurité sociale et du budget ont étendu l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires et son avenant du 30 septembre 2016, puis son avenant du 9 décembre 2016.

2. Si, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen.

3. Le tribunal de grande instance d'Epinal a demandé au Conseil d'Etat de se prononcer sur la question de savoir si la possibilité, instaurée par l'accord du 14 décembre 2015 modifié en 2016, du remboursement, à l'employeur auquel en incombe le financement en vertu de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, du " versement santé " par un fonds de solidarité financé en partie par des cotisations salariales, faisait obstacle à ce que les arrêtés des 20 avril et 3 août 2017 aient pu légalement étendre l'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants des 30 septembre et 9 décembre 2016.

4. La question renvoyée au Conseil d'Etat porte uniquement, à l'exclusion de toute contestation relative à un vice propre des arrêtés d'extension des 20 avril et 3 août 2017, sur la validité même des stipulations de l'accord du 14 décembre 2015 et de ses avenants, le cas échéant interprétés à la lumière de l'" avenant interprétatif " du 14 septembre 2018 que les parties signataires ont conclu postérieurement à la saisine du Conseil d'Etat et qui précise que " la fraction du fonds de solidarité excédant le minimum légal de 2 % est, pour ce qui concerne la part patronale, affectée au financement du versement santé. Par le présent avenant, les parties entendent confirmer que cette fraction n'est donc financée que par la part patronale des cotisations d'assurance ". Eu égard au caractère de droit privé que présentent l'accord et les avenants étendus par les arrêtés des 20 avril et 3 août 2017, il apparaît que la juridiction administrative, qui n'est pas saisie directement d'un recours dirigé contre ces arrêtés, est incompétente pour connaître de la question ainsi posée.

5. Dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la question transmise par le tribunal de grande instance d'Epinal jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette question.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la CGT intérim, première dénommée, pour l'ensemble des parties ayant présenté un mémoire commun avec ce syndicat, à la société Sup Intérim 01, pour l'ensemble des parties ayant présenté un mémoire commun avec cette société, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421349
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2019, n° 421349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Nevache
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421349.20191216
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