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13/12/2019 | FRANCE | N°431178

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 décembre 2019, 431178


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 992,99 euros, procédant de sept mises en demeure émises le 17 août 2012 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2002 et 2003, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1606497 du 2 février 2017, ce tribunal a déchargé M. B... C... de l'obligation de payer résul

tant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 992,99 euros, procédant de sept mises en demeure émises le 17 août 2012 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2002 et 2003, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1606497 du 2 février 2017, ce tribunal a déchargé M. B... C... de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 17 août 2012 à concurrence de la somme de 113 949,99 euros correspondant, en droits et majorations, à l'ensemble des cotisations d'impôt dont le recouvrement était poursuivi à l'exception de celles d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002.

Par un arrêt n° 17DA00525 du 25 mars 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis l'obligation de payer la somme de 113 949,99 euros à la charge de M. B... C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... C..., en qualité d'héritière de la succession C..., demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C... soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en jugeant que la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable public a, le 17 août 2012, émis à l'encontre de M. C... les commandements de payer en litige, l'administration n'ayant pas été en mesure, d'une part, de justifier sur quelles impositions portaient les avis à tiers détenteur émis le 21 juillet 2005, les copies d'écran des applications informatiques au moyen desquelles ils avaient été établis étant dépourvues de force probante à cet égard, et, d'autre part, d'établir la notification régulière des commandements de payer du 5 novembre 2008 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa dette fiscale n'avait pas été réduite en conséquence de l'appréhension par l'administration fiscale d'une indemnité d'expropriation au moyen d'avis à tiers détenteur émis par l'administration les 16 juillet 2004, 22 février 2005 et 8 mars 2008.

3. Eu égard aux moyens soulevés ou susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'obligation faite à M. C... de payer des cotisations de taxe d'habitation. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'obligation faite à M. B... C... de payer des cotisations de taxe d'habitation sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 431178
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2019, n° 431178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431178.20191213
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