Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre et 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Montpellier Hérault Rugby Club demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre le refus du comité directeur de la Ligue nationale de Rugby d'abroger des dispositions de l'Annexe 3 du règlement de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion, du règlement disciplinaire (titre V) et du règlement relatif à l'éthique et à l'équité sportive " Salary Cap " (titre VIII), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 132-2 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Montpellier Hérault rugby club, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Ligue nationale de rugby, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Fédération française de rugby, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Association nationale des ligues de sport professionnel et du Comité national olympique et sportif français et à la SCP Gaschignard, avocat du rugby club toulonnais ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association nationale des ligues de sport professionnelles et le Comité national olympique et sportif français, qui sont intervenus dans le cadre de l'action principale, doivent être regardés comme justifiant d'un intérêt suffisant au rejet du recours pour excès de pouvoir formé par la société Montpellier Hérault Rugby Club contre le refus du comité directeur de la Ligue nationale de rugby d'abroger de dispositions réglementaires applicables aux clubs de rugby professionnels. Le Rugby Club Toulonnais, qui est également intervenu dans le cadre de l'action principale, doit être regardé comme justifiant d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée par la société Montpellier Hérault Rugby Club. Dès lors, les interventions sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Montpellier Hérault Rugby Club, présentées par des mémoires distincts, doivent être admises pour l'examen de cette question prioritaire de constitutionnalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport : " Les fédérations délégataires édictent : (...) / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives (...) au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. (...) ".
4. L'article L. 132-2 du même code dispose : " En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : / 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ; (...) / Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. (...) / Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. (...) ".
5. Le Montpellier Hérault Rugby Club demande l'annulation du refus opposé par le Comité directeur de la Ligue nationale de rugby à sa demande d'abrogation de certaines dispositions de l'Annexe 3 du règlement de la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion, du règlement disciplinaire (titre V) et du règlement relatif à " l'éthique et à l'équité sportive Salary Cap " (titre VIII). Il soutient que ces dispositions mettent en oeuvre, pour le rugby, les dispositions précitées des articles L. 131-16 et L. 132-2 du code du sport, qui méconnaissent plusieurs droits ou libertés que la Constitution garantit.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que l'article L. 131-16 du code du sport méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté d'association et la liberté contractuelle en ce qu'il instaure un dispositif de plafonnement des rémunérations des sportifs. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les dispositions critiquées de l'article L. 131-16 du code du sport permettent aux fédérations sportives délégataires de fixer, pour leur discipline, un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces fédérations de garantir l'équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financières des sociétés ou associations sportives. Ce faisant, le législateur a adopté, dans l'intérêt général, une mesure qui ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ni à la liberté d'entreprendre et qui est sans incidence sur la liberté d'association en matière sportive. Il appartient aux fédérations délégataires de mettre en oeuvre les pouvoirs dont elles ont été investies et de déterminer notamment, sous le contrôle du juge administratif, s'il y a lieu d'instituer un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive et d'en fixer le niveau, compte tenu de la situation observée dans leur discipline. Eu égard à la nature et à la portée de la mesure en cause, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir encadré la décision des fédérations, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'article L. 132-2 du code du sport méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté d'association, la liberté contractuelle et le droit au respect de la vie privée et du domicile en tant qu'il prévoit que les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place des associations ou sociétés sportives et d'un droit d'accès à toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Toutefois, ces dispositions, adoptées dans l'intérêt général par le législateur pour les motifs qu'elles mentionnent, qui a défini l'étendue et la nature des pouvoirs confiés aux organismes de contrôle et les a assortis de garanties suffisantes, ne permettent à l'organisme d'accéder qu'aux documents professionnels nécessaires à ses missions. Cet organisme ne dispose d'aucune possibilité de contrainte matérielle et ses agents ne peuvent pénétrer dans les locaux des organismes contrôlés sans le consentement de représentants de ceux-ci, ni saisir des pièces ou des documents. Dans l'hypothèse où les représentants de l'organisme contrôlé feraient obstacle à l'exercice des missions des contrôleurs, ces comportements ne pourraient donner lieu éventuellement qu'à l'application des sanctions prévues par les règlements des fédérations délégataires, sous le contrôle du juge compétent auquel il appartient, le cas échéant, de déterminer si le refus opposé à la demande est justifié par l'existence d'un secret protégé par la loi, qui ferait alors obstacle à ce que soient communiqués à l'organisme de contrôle les pièces ou les documents concernés. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'Association nationale des ligues de sport professionnelles et du Comité national olympique et sportif français est admise.
Article 2 : L'intervention du Rugby Club Toulonnais est admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Montpellier Hérault Rugby Club.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Montpellier Hérault Rugby Club, à la ministre des sports, à la Fédération française de rugby, à la Ligue nationale de Rugby, au Rugby Club Toulonnais, à l'Association nationale des ligues de sport professionnelles et au Comité national olympique et sportif français.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.