La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2019 | FRANCE | N°421719

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 04 décembre 2019, 421719


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme l'a informée du solde de ses dettes, résultant d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, de 6 885,38 euros, ainsi que la décision du 27 septembre 2017 rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 1705484 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme l'a informée du solde de ses dettes, résultant d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, de 6 885,38 euros, ainsi que la décision du 27 septembre 2017 rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 1705484 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A..., à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de la Drôme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 23 juillet 2015, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a réclamé à Mme A... le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 8 611,08 euros. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A... contestant la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales avait refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 20 juillet 2017, la caisse d'allocations familiales a indiqué à Mme A... que le solde de sa dette s'élevait à 6 885,38 euros et que le montant des retenues mensuelles pour le recouvrer, fixé à 200 euros par une précédente décision du 22 décembre 2015, était maintenu. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation de juge unique composée du président du tribunal, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier.

2. Il ressort des pièces du dossier du juge du fond qu'en cours d'instance, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a sollicité du président du tribunal administratif de Grenoble que, faisant usage du pouvoir qu'il tient de l'article R. 741-11 du code de justice administrative d'apporter à la minute d'une décision, lorsqu'elle est entachée d'une erreur matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, les corrections que la raison commande, il modifie, au point 9 du jugement du 21 juin 2017, la mention selon laquelle les retenues sur prestations avaient, " d'ailleurs, permis de solder [la dette] à la date du présent jugement ". Par un courrier du 28 février 2018, le président du tribunal administratif a indiqué à la caisse d'allocations familiales que le délai d'un mois auquel est limité la mise en oeuvre de l'article R. 741-11 du code de justice administrative était expiré et lui a précisé que si Mme A... se prévalait de cette mention pour estimer qu'elle n'avait plus aucune dette à rembourser, l'intéressée " se mépren[ait] sur la portée de ce jugement. En effet, s'agissant de sa demande de remise de dette, ses conclusions ont été rejetées par le tribunal et elle ne saurait en conséquence invoquer à son profit une quelconque autorité de la chose jugée ".

3. Dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Grenoble, qui avait livré à l'une des parties son appréciation sur ce point, ne pouvait, sans porter atteinte au principe d'impartialité, statuer, par le jugement du 25 avril 2018, sur les conclusions par lesquelles Mme A... contestait le courrier de la caisse d'allocations familiales du 20 juillet 2017 en soutenant qu'il méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 2017, dont elle faisait valoir la mention selon laquelle les retenues sur prestations avaient permis de solder la dette litigieuse. Contrairement à ce que soutient le département de la Drôme en défense, ni la circonstance que le courrier du 28 février 2018, produit par la caisse d'allocations familiales à l'appui de son mémoire en défense, avait de ce fait été soumis au contradictoire, ni celle que le jugement attaqué ne se fonde pas sur ce document n'ont à cet égard d'incidence.

4. Un moyen relatif à l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, quel qu'en soit le fondement, pouvant être invoqué à toute étape de la procédure, Mme A... est recevable à invoquer, devant le juge de cassation, l'irrégularité pour ce motif du jugement qu'elle attaque. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, elle est fondée à en demander l'annulation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, les décisions prises par la caisse d'allocations familiales en matière de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement le sont au nom du département et de l'État. Par suite, les conclusions de Mme A..., qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., par le département de la Drôme et par la caisse d'allocations familiales de la Drôme sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au département de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421719
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2019, n° 421719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421719.20191204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award