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04/12/2019 | FRANCE | N°420488

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04 décembre 2019, 420488


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 1500361 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04554 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partiellement droit à l'appel formé par M. A... contre ce jugement, en réduisant les bases imposables au titre de 2009 et 2010 de, respectivemen

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 1500361 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04554 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partiellement droit à l'appel formé par M. A... contre ce jugement, en réduisant les bases imposables au titre de 2009 et 2010 de, respectivement, 1 112 422 euros et 415 639 euros, en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes et en le déchargeant de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour les années 2008 à 2010, et a rejeté le surplus des conclusions de son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes au titre des années 2008 à 2010 selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales à raison des revenus non déclarés tirés d'une activité de joueur de poker. La cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel de M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande de décharge de ces suppléments d'imposition, d'une part, en réduisant les bases imposables de M. A... au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, en le déchargeant de la majoration pour activité occulte qui lui a été infligée, en application du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2010. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics a consenti à M. A..., le 15 avril 2019, le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008, en droits et pénalités. Dans la limite de ce dégrèvement, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ". Selon l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ". L'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige, prévoit que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a évalué d'office les revenus de M. A... issus de son activité de joueur de poker exercée au cours des années 2008 à 2010 et imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans l'avoir préalablement mis en demeure de déposer les déclarations afférentes à cette activité. En jugeant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que M. A... ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'avait pas déposé la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts au titre des années en litige, alors que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations dès lors que ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'un montant de 43 705 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008.

Article 2 : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 mars 2018 est annulé.

Article 3 : L'affaire, compte tenu du non-lieu prononcé à l'article 1er, est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420488
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. TAXATION D'OFFICE. POUR DÉFAUT OU INSUFFISANCE DE DÉCLARATION. - APPLICATION DE LA TAXATION D'OFFICE SANS MISE EN DEMEURE AU CONTRIBUABLE NE S'ÉTANT ACQUITTÉ D'AUCUNE OBLIGATION DÉCLARATIVE, RENDANT AINSI SON ACTIVITÉ OCCULTE (ART. L. 68 DU LPF) - TEMPÉRAMENT - CAS OÙ LE CONTRIBUABLE FAIT VALOIR QU'IL A COMMIS UNE ERREUR [RJ1].

19-04-01-02-05-02-01 Article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoyant que la procédure de taxation d'office exige la notification préalable d'une mise en demeure au contribuable concerné, sauf si, notamment, ce dernier ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce.... ,,Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.


Références :

[RJ1]

Rappr, s'agissant de la majoration pour découverte d'une activité occulte, CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423 ;

s'agissant du délai de reprise de l'administration en cas d'activité occulte, CE, 21 juin 2018, Ministre de l'action et des comptes publics c/,, n° 411195, T. pp. 632-655.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2019, n° 420488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420488.20191204
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