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02/12/2019 | FRANCE | N°421454

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02 décembre 2019, 421454


Vu la procédure suivante :

La société Les Floralies a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison d'un immeuble situé à Roubaix (59).

Par un jugement n° 1505712, 1705007 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les deux demandes de la société Les Floralies.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés, les 12 j

uin, 12 septembre 2018 et 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l...

Vu la procédure suivante :

La société Les Floralies a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison d'un immeuble situé à Roubaix (59).

Par un jugement n° 1505712, 1705007 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les deux demandes de la société Les Floralies.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés, les 12 juin, 12 septembre 2018 et 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Floralies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Les Floralies ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Floralies est propriétaire à Roubaix d'un ensemble immobilier qu'elle a acquis le 24 juin 2008 par voie de levée d'option dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Finamur. L'administration, estimant que la valeur locative de cet immeuble qu'il convenait de retenir, en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts, n'était pas d'un montant de 26 277 euros, montant qui avait été retenu pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due, au titre de l'année 2008, par la société Finamur, mais d'un montant de 976 263 euros correspondant à l'évaluation de cet immeuble selon la méthode comptable de l'article 1499 du même code, telle qu'elle aurait dû être appliquée en 2008, lui a notifié les redressements correspondants par voie de rôles complémentaires pour les années 2013 et 2014, et a établi l'imposition sur ces bases pour l'année 2015. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et à la réduction de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 2015.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ".

3. Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du code général des impôts, qui instituent une valeur locative plancher pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur. La valeur locative plancher à retenir est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle que définitivement établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'administration avait légalement pu retenir, pour établir les bases d'imposition de la société Les Floralies au titre des années 2013 à 2015, pour l'immeuble concerné, une valeur locative plancher différente de celle retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008, année d'acquisition de cet immeuble par la société requérante, alors qu'aucune rectification de la valeur locative retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008 n'était intervenue, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La société Les Floralies est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Les Floralies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Floralies et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421454
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - VALEUR LOCATIVE DE BIENS IMMOBILIERS ACQUIS À LA SUITE D'UN CRÉDIT-BAIL - VALEUR LOCATIVE PLANCHER PRÉVUE À L'ARTICLE 1499-0-A DU CGI - 1) APPLICATION LIMITÉE À L'HYPOTHÈSE OÙ CETTE VALEUR EST SUPÉRIEURE À LA VALEUR LOCATIVE DÉTERMINÉE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN PRÉVUES À L'ARTICLE 1499 DU CGI [RJ1] - 2) A) NOTION - VALEUR PLANCHER ÉGALE À LA VALEUR LOCATIVE DÉFINITIVEMENT RETENUE POUR L'IMPOSITION DU CRÉDIT-BAILLEUR AU TITRE DE L'ANNÉE D'ACQUISITION - B) ILLUSTRATION.

19-03-03-01-03 1) Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du code général des impôts (CGI), qui instituent une valeur locative plancher pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur.... ,,2) a) La valeur locative plancher à retenir est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle que définitivement établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur.... ,,b) Commet, par suite, une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que l'administration a légalement pu retenir, pour établir les bases d'imposition de la société requérante au titre des années 2013 à 2015, pour l'immeuble concerné, une valeur locative plancher différente de celle retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008, année d'acquisition de cet immeuble par la société requérante, alors qu'aucune rectification de la valeur locative retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008 n'était intervenue, à l'initiative de l'administration ou du contribuable.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 18 juillet 2018, SA Beaudonnet Serge, n° 414120, T. p. 643.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2019, n° 421454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421454.20191202
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