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02/12/2019 | FRANCE | N°420910

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02 décembre 2019, 420910


Vu la procédure suivante :

La société Courant SAS a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de rétablir son déficit reportable de l'exercice clos en 2007 à concurrence de 21 697 euros et, d'autre part, de lui accorder la restitution de sa créance déclarée en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2008, d'un montant de 50 213 euros. Par un jugement n° 1305881 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03170 du 29 mars 2018, la cour administr

ative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par la so...

Vu la procédure suivante :

La société Courant SAS a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de rétablir son déficit reportable de l'exercice clos en 2007 à concurrence de 21 697 euros et, d'autre part, de lui accorder la restitution de sa créance déclarée en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2008, d'un montant de 50 213 euros. Par un jugement n° 1305881 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03170 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société contre ce jugement, a rétabli le montant de la créance de report en arrière de déficit au titre de l'exercice clos en 2008 au montant de 547 047 euros et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 mai 2018 et le 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Courant SAS ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'exercice clos en 2005, la société Courant SAS était à la tête d'un groupe fiscalement intégré comportant une unique filiale. Après avoir absorbé cette filiale, la société a déclaré, en propre, ses résultats au titre des exercices clos en 2006 et 2007. En 2008, elle s'est, à nouveau, déclarée société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant désormais deux filiales. Elle a inscrit une créance de report en arrière du déficit d'ensemble réalisé au titre de l'exercice clos en 2008, laquelle correspondait notamment à l'imputation de ce déficit d'ensemble, à hauteur de 1 464 468 euros, sur le bénéfice d'ensemble déclaré, au titre de l'exercice clos en 2005, pour le groupe fiscalement intégré dont elle était alors à la tête. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a admis une telle imputation qu'à hauteur du bénéfice qui avait été réalisé, en propre, par la société Courant SAS au titre de l'exercice en cause et qui était inférieur de 150 640 euros. Elle a, par suite, réduit de 50 213 euros le montant de la créance précitée. Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant notamment au rétablissement de la créance précitée. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1 à 3 de l'arrêt du 29 mars 2018, par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société, a rétabli le montant de cette créance, réformé le jugement en ce sens et mis à sa charge des frais irrépétibles.

2. Aux termes, d'une part, du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté (...) par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes du 1 de l'article 223 G de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies / a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, que le déficit d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré, qui est déclaré au titre d'un exercice par sa société mère, ne peut être imputé, s'agissant des exercices antérieurs à la constitution de ce groupe, que sur les bénéfices qui ont été déclarés, en propre, par cette société.

4. Par suite, après avoir relevé que la société Courant SAS ne se trouvait pas à la tête d'un groupe fiscalement intégré régi par les articles 223 A et suivants du code général des impôts au titre des exercices clos en 2006 et 2007, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était néanmoins en droit de procéder à l'imputation du déficit d'ensemble déclaré au titre de l'exercice clos en 2008 sur le bénéfice d'ensemble déclaré au titre de l'exercice clos en 2005, au motif, inopérant, tiré de ce que l'activité du premier groupe fiscalement intégré dont la société était à la tête lors du plus ancien de ces exercices aurait été identique à celle qui a été exercée, ensuite, tant par elle-même que par le nouveau groupe fiscalement intégré dont elle a été la société mère.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Courant SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Courant SAS.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420910
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. REPORT DÉFICITAIRE. - REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (ART. 220 QUINQUIES DU CGI) - REPORT DES DÉFICITS D'UN GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ SUR LES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE DÉCLARÉS AU TITRE DES EXERCICES ANTÉRIEURS À SA CONSTITUTION (ART. 223 A DU CGI) - 1) DÉFICIT NE POUVANT ÊTRE IMPUTÉ QUE SUR LES BÉNÉFICES DÉCLARÉS EN PROPRE PAR LA SOCIÉTÉ MÈRE - 2) APPLICATION.

19-04-02-01-04-10 1) Il résulte de l'article 223 A et du 1 de l'article 223 G du code général des impôts (CGI), qui sont d'interprétation stricte, que le déficit d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré, qui est déclaré au titre d'un exercice par sa société mère, ne peut être imputé, s'agissant des exercices antérieurs à la constitution de ce groupe, que sur les bénéfices qui ont été déclarés, en propre, par cette société.,,,2) Société mère d'un groupe fiscalement intégré constitué pour l'exercice clos en 2008. Société ayant été à la tête d'un autre groupe fiscalement intégré pour l'exercice clos en 2005, puis fiscalement autonome pour les exercices clos en 2006 et 2007.,,,Il résulte de ce qui a été dit au 1) que commet une erreur de droit la cour qui juge que cette société était en droit de procéder à l'imputation du déficit d'ensemble réalisé au titre de l'exercice clos en 2008 sur le bénéfice d'ensemble déclaré au titre de l'exercice clos en 2005 au motif, inopérant, que l'activité du premier groupe aurait été identique à celle qui a été exercée ensuite par la société seule puis par le nouveau groupe.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2019, n° 420910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420910.20191202
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