Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2017 et 15 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Solidaires Finances publiques demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques et à divers emplois des ministères économiques et financiers en tant qu'il n'inclut pas dans le champ du dispositif transitoire de reclassement prévu à son article 17 les inspecteurs des finances publiques accédant au grade d'inspecteur principal par la voie du concours professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, ce corps comprend quatre grades, au nombre desquels figurent les grades d'inspecteur des finances publiques et d'inspecteur principal des finances publiques. L'article 17 de ce même décret prévoit que les inspecteurs principaux des finances publiques sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, ont atteint le 5e échelon et comptent au moins cinq ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade d'inspecteur des finances publiques. L'article 18 du même décret dispose que, dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent également être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. Le reclassement des inspecteurs des finances publiques promus inspecteurs principaux des finances publiques obéit à des règles identiques, que cet avancement s'opère par la voie du concours prévu à l'article 17 ou par la voie de l'examen professionnel et du tableau d'avancement prévu à l'article 18. Comme l'indique un tableau de correspondance entre les deux grades et leurs échelons respectifs figurant à l'article 17, ce reclassement dépend en effet de l'échelon atteint par l'agent dans le grade d'inspecteur des finances publiques et de son ancienneté dans celui-ci.
2. Par un décret du 21 septembre 2017 modifiant le décret du 26 août 2010, le déroulement de la carrière au sein des différents grades du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques a été modifié en vue, notamment, d'allonger la durée d'exercice requise dans certains échelons des quatre grades. Au vu de leur situation d'origine, les agents de ce corps ont ainsi été reclassés, à compter du 1er janvier 2017, dans la nouvelle grille, par application d'un tableau de correspondance figurant à l'article 15 du décret du 21 septembre 2017. Pour atténuer les effets de la réforme sur les agents faisant l'objet d'une promotion de grade en 2017, le décret du 21 septembre 2017 a prévu à son article 17 des dispositions transitoires aux termes desquelles " les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement régis par le décret du 26 août 2010 précité à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 du présent décret ". Le syndicat national Solidaires Finances publiques demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux inspecteurs des finances publiques accédant au grade d'inspecteur principal par la voie du concours professionnel prévue à l'article 17 du décret du 26 août 2010.
3. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à l'institution de tableaux et de règles d'avancement distincts pour certaines catégories d'entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient l'institution de telles mesures dans l'intérêt du service.
4. Le dispositif transitoire prévu par l'article 17 du décret attaqué crée une différence de traitement entre les inspecteurs des finances publiques promus au grade d'inspecteur principal des finances publiques au titre de l'année 2017, selon la voie par laquelle ils ont été promus, en permettant aux seuls inspecteurs promus par voie d'examen professionnel d'en bénéficier. Il ressort des pièces du dossier que la différence de traitement ainsi introduite n'est pas justifiée par une différence de situation des intéressés, dont le ministre, au demeurant, ne se prévaut pas, qui serait susceptible de justifier de corriger l'impact différent qu'auraient sur la situation de ces agents les modifications de déroulement de carrière introduites par le décret attaqué. Par suite, les dispositions attaquées ont été édictées en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que les dispositions transitoires applicables aux agents promus en 2017 prévues par l'article 17 du décret du 21 septembre 2017 sont entachées d'excès de pouvoir en tant qu'elles ne sont pas applicables aux inspecteurs des finances publiques ayant accédé au grade d'inspecteur principal par voie de concours.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au syndicat Solidaires Finances publiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 17 du décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques et à divers emplois des ministères économiques et financiers est annulé en tant que ses dispositions ne sont pas applicables aux inspecteurs des finances publiques ayant accédé au grade d'inspecteur principal par voie de concours.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au syndicat Solidaires Finances publiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat Solidaires Finances publiques, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.