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02/12/2019 | FRANCE | N°410693

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02 décembre 2019, 410693


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 410693, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai et 8 août 2017, le 6 août 2018 et le 13 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vebio et le syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire (SLBV) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision (dans sa version "anonymisée") des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires annulant la d

écision du 2 novembre 2016 du conseil régional d'Ile-de-France-départements d'outre...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 410693, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai et 8 août 2017, le 6 août 2018 et le 13 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vebio et le syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire (SLBV) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision (dans sa version "anonymisée") des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires annulant la décision du 2 novembre 2016 du conseil régional d'Ile-de-France-départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires relative à l'inscription au tableau de la société Cerba Vet et décidant cette inscription, d'autre part, la décision du 19 avril 2017 du même conseil régional de procéder à l'inscription au tableau de cette société à compter du 20 avril 2017 ;

2°) de leur allouer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 411619, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 juin 2017, les 7 février et 6 août 2018 et le 13 février 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vebio et le syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision (dans sa version non "anonymisée") des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires annulant la décision du 2 novembre 2016 du conseil régional d'Ile-de-France-départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires relative à l'inscription au tableau de la société Cerba Vet et décidant cette inscription, d'autre part, la décision du 19 avril 2017 du même conseil régional de procéder à l'inscription au tableau de cette société à compter du 20 avril 2017;

2°) de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 416373, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 2017 et le 5 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vebio demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 avril 2017 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France-départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires a procédé à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires de la société Cerba Vet à compter du 20 avril 2017 et, d'autre part, à la suspension de l'approbation du procès-verbal des séances des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Vebio et du syndicat des laboratoires de Biologie vétérinaire, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Cerba Vet.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société Cerba Vet, laboratoire de biologie vétérinaire privé constitué sous la forme d'une société par actions simplifiée et détenu majoritairement par des vétérinaires en exercice, a demandé au conseil régional d'Ile-de-France - départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires de procéder à son inscription au tableau de l'ordre et que celui-ci a, par une décision du 2 novembre 2016, rejeté cette demande. Par une décision des 21 et 22 mars 2017, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, statuant sur le recours de la société, a, d'une part, annulé la décision du conseil régional et, d'autre part, décidé de faire droit à la demande d'inscription litigieuse et ordonné qu'il y soit procédé. La société Vebio, qui exerce l'activité de biologie vétérinaire, et le syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire (SLBV) demandent, en premier lieu, l'annulation de cette décision du Conseil national, par deux requêtes distinctes dirigées, pour l'une, contre la version " anonymisée " de cette décision et, pour l'autre, contre sa version non " anonymisée ". Ils demandent également, par ces deux mêmes requêtes, l'annulation de la décision du 19 avril 2017 du conseil régional d'Ile-de France - départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires de procéder à l'inscription au tableau de la société Cerba Vet à compter du 20 avril 2017. Enfin, par une troisième requête, la société Vebio demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 19 avril 2017 du conseil régional d'Ile-de France - départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires et, d'autre part, à la suspension de l'approbation du procès-verbal des séances des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Ces trois requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes du I de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, on entend par " acte de médecine des animaux " " tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation (...) ". Aux termes de son II : " Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : /1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées (...) ". Aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. / (...) L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : / (...) 3° De toutes formes de sociétés de droit national (...) dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. / Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier. / II.- Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; / 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : / a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; / b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; / 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; / 4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°(...)". Aux termes de l'article L. 242-4 du même code, le conseil régional de l'ordre établit le tableau de l'ordre dans les conditions mentionnées au III en vertu desquelles, notamment, " nul ne peut être inscrit au tableau s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". Aux termes de l'article R. 242-86 : " La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés (...). / Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts signés par tous les associés de la société (...); / 2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, ainsi que les critères de répartition des bénéfices. / III.- Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments (...) ". Aux termes de l'article R. 242-88 : " I. - Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat. / L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire. (...) / IV. - Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n°s 410693 et 411619 :

5. En premier lieu, ni les dispositions citées ci-dessus du code rural et de la pêche maritime ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 123-9 du code de commerce ne faisaient obstacle à ce que le Conseil national de l'ordre des vétérinaires se prononce sur la demande d'inscription au tableau de la société Cerba Vet au vu de la dernière version de ses statuts constitutifs, alors même que ces statuts, qui venaient d'être modifiés, n'avaient pas encore été publiés au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'ordre des vétérinaires n'a, en tout état de cause, pas omis de vérifier le respect, par les personnes qui détiennent directement ou indirectement une part du capital social de la société Cerba Vet, de la condition posée au 2° du II de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 6 des statuts du 18 mars 2016 de la société Cerba Vet, que les associés vétérinaires de la société détiennent, ensemble, 50,03 pour cent des droits de vote, l'autre actionnaire de Cerba Vet, la société CEFID, qui est détenue à 99,9992 pour cent par la société Cerba healthcare, détenant quant à elle 49,97 pour cent des droits de vote. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil national a inexactement apprécié les statuts qui lui étaient soumis en les regardant comme respectant la condition prévue par les dispositions, citées au point 3, du 1° du II de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.

7. En dernier lieu, la société Vebio fait valoir que, grâce à des actions de préférence, prévues par l'article 7 des statuts de la société Cerba Vet, la société CEFID bénéficie de 99,997 pour cent des dividendes distribués et elle soutient que cela contrevient aux dispositions citées au point 3 et porte atteinte à l'indépendance professionnelle des vétérinaires associés. Si, comme il a été dit, il appartient à l'instance ordinale, saisie d'une demande d'inscription au tableau, de vérifier si des clauses des statuts telles que celles qu'invoque la société Vebio doivent conduire à refuser l'inscription d'une société au tableau pour les motifs énoncés au point 4, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, notamment de l'indépendance professionnelle des vétérinaires associés. Enfin, s'il est vrai que les stipulations d'un pacte d'associés, comme le pacte non authentifié produit par la société Vebio, qui conditionneraient les décisions importantes de la société, notamment les décisions relatives à son budget, au recrutement de ses cadres dirigeants ou aux contrats qu'elle conclut pour une longue durée, à l'accord d'un comité contrôlé par une société étrangère aux associés vétérinaires de la société, seraient de nature à priver d'effet les dispositions des articles L. 241-17 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime et à faire obstacle à ce que l'instance compétente de l'ordre des vétérinaires prononce légalement l'inscription de la société au tableau de l'ordre des vétérinaires, l'existence d'un tel pacte ne ressort pas, au cas d'espèce, des pièces du dossier.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Vebio et du syndicat des laboratoires de biologie médicale aux fins d'annulation de la décision des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national ne peuvent qu'être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 avril 2017 du conseil régional de procéder à l'inscription au tableau de cette société à compter du 20 avril 2017 dès lors que, dans les requêtes enregistrées sous les numéros 410693 et 411619, l'annulation de cette dernière décision n'est demandée que par voie de conséquence de l'annulation de la décision du Conseil national.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 416373 :

9. En premier lieu, la décision du 19 avril 2017 du conseil régional de procéder à l'inscription au tableau de la société Cerba Vet à compter du 20 avril 2017 ne traduisant que l'exécution matérielle de la décision des 21 et 22 mars 2017 du Conseil national, la société Vebio ne saurait utilement soutenir que le Conseil national, en rejetant, comme irrecevable, le recours qu'elle avait formé contre elle, aurait entaché sa décision d'irrégularité et d'erreur de droit.

10. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les décisions du Conseil national de l'ordre des médecins n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du compte-rendu de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées. La société Vebio n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, en rejetant sa demande de suspension de l'approbation du compte-rendu de sa séance des 21 et 22 mars 2017, le Conseil national aurait entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Vebio dans sa requête n° 416373 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Les conclusions présentées sous les numéros 410693, 411619 et 416373 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant dirigées contre aucune partie, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Cerba Vet et par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 410693, 411619 et 416373 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cerba Vet et par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vebio, au syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire, à la société Cerba Vet et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410693
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VÉTÉRINAIRES - INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE - SOCIÉTÉ AYANT POUR OBJET L'EXERCICE DE LA BIOLOGIE VÉTÉRINAIRE - 1) OBLIGATION D'INSCRIPTION - EXISTENCE - 2) MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UN REFUS - A) PRINCIPE - STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE LA PROFESSION [RJ1] - B) APPLICATION - STATUT D'UNE SOCIÉTÉ ATTRIBUANT À L'UN DES ACTIONNAIRES LA QUASI-TOTALITÉ DES DIVIDENDES - CIRCONSTANCE JUSTIFIANT UN REFUS - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

55-01-02-025 1) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ......2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.......b) Requérant faisant valoir que, grâce à des actions de préférence, l'un des actionnaires de la société bénéficie de 99,997 pour cent des dividendes distribués, et soutenant que cela contrevient aux articles L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du CRPM et porte atteinte à l'indépendance professionnelle des vétérinaires associés. ......S'il appartient à l'instance ordinale, saisie d'une demande d'inscription au tableau, de vérifier si les clauses des statuts de la société doivent conduire à refuser l'inscription d'une société au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une exacte application de ces articles en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, notamment de l'indépendance professionnelle des vétérinaires associés. ......Enfin, s'il est vrai que les stipulations d'un pacte d'associés, comme le pacte non authentifié produit par la société Vebio, qui conditionneraient les décisions importantes de la société, notamment les décisions relatives à son budget, au recrutement de ses cadres dirigeants ou aux contrats qu'elle conclut pour une longue durée, à l'accord d'un comité contrôlé par une société étrangère aux associés vétérinaires de la société, seraient de nature à priver d'effet les dispositions des articles L. 241-17 et L. 242-4 du CRPM et à faire obstacle à ce que l'instance compétente de l'ordre des vétérinaires prononce légalement l'inscription de la société au tableau de l'ordre des vétérinaires, l'existence d'un tel pacte ne ressort pas, au cas d'espèce, des pièces du dossier.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - VÉTÉRINAIRES - INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE - SOCIÉTÉ AYANT POUR OBJET L'EXERCICE DE LA BIOLOGIE VÉTÉRINAIRE - 1) OBLIGATION D'INSCRIPTION - EXISTENCE - 2) MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UN REFUS - 1) A) PRINCIPE - STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE LA PROFESSION [RJ1] - B) APPLICATION - STATUT D'UNE SOCIÉTÉ ATTRIBUANT À L'UN DES ACTIONNAIRES LA QUASI-TOTALITÉ DES DIVIDENDES - CIRCONSTANCE JUSTIFIANT UN REFUS - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

55-02-05 1) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ......2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.......b) Requérant faisant valoir que, grâce à des actions de préférence, l'un des actionnaires de la société bénéficie de 99,997 pour cent des dividendes distribués, et soutenant que cela contrevient aux articles L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du CRPM et porte atteinte à l'indépendance professionnelle des vétérinaires associés. ......S'il appartient à l'instance ordinale, saisie d'une demande d'inscription au tableau, de vérifier si les clauses des statuts de la société doivent conduire à refuser l'inscription d'une société au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une exacte application de ces articles en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, notamment de l'indépendance professionnelle des vétérinaires associés. ......Enfin, s'il est vrai que les stipulations d'un pacte d'associés, comme le pacte non authentifié produit par la société Vebio, qui conditionneraient les décisions importantes de la société, notamment les décisions relatives à son budget, au recrutement de ses cadres dirigeants ou aux contrats qu'elle conclut pour une longue durée, à l'accord d'un comité contrôlé par une société étrangère aux associés vétérinaires de la société, seraient de nature à priver d'effet les dispositions des articles L. 241-17 et L. 242-4 du CRPM et à faire obstacle à ce que l'instance compétente de l'ordre des vétérinaires prononce légalement l'inscription de la société au tableau de l'ordre des vétérinaires, l'existence d'un tel pacte ne ressort pas, au cas d'espèce, des pièces du dossier.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des conditions d'inscription d'une SEL exploitant un laboratoire de biologie médicale privé, CE, décision du même jour, Conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins, n° 404973, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2019, n° 410693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:410693.20191202
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