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02/12/2019 | FRANCE | N°404973

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02 décembre 2019, 404973


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 novembre 2016, le 7 février 2017, le 7 décembre 2017 et le 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a inscrit la société Ouest Bio Santé au tableau

de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de la société Ouest Bio S...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 novembre 2016, le 7 février 2017, le 7 décembre 2017 et le 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a inscrit la société Ouest Bio Santé au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de la société Ouest Bio Santé la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat du conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins , à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Ouest Bio Sante et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société Ouest Bio Santé, laboratoire de biologie médicale privé constitué sous la forme d'une société d'exercice libéral et ayant pour associés M. A..., médecin biologiste, et la société Labazur Cayenne, a demandé au conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins de procéder à son inscription au tableau de l'ordre des médecins. Ce conseil départemental, par une décision du 26 février 2016, puis le conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins, par une décision du 7 avril 2016, ont rejeté cette demande. Le Conseil national de l'ordre des médecins, saisi par la société Ouest Bio Santé, a d'abord, par une décision du 7 juillet 2016, annulé la décision du conseil interrégional, puis, par une décision du 8 septembre 2016, inscrit la société au tableau de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 6223-1 du code de la santé publique : " Un laboratoire de biologie médicale privé est exploité en nom propre, ou sous la forme : / (...) 3° D'une société d'exercice libéral régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (...) ". Aux termes de l'article L. 6223-3 du même code : " La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite : / 1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique : " La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. / La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société (...), accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société (...); / 2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ; / (...)/ 4° Une attestation des associés indiquant : / a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; / b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; / c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. / L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 4113-11 du même code : " Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire ". Aux termes du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique : " L'ensemble des contrats et des conventions signés dans le cadre des sociétés d'exercice libéral est communiqué à l'ordre compétent, en application des articles L. 4113-9 et L. 4221-19. Toute convention ou clause cachée est alors inopposable ".

4. Il résulte de ces dispositions que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.

Sur les moyens de la requête :

5. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, la signature du président de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle en retenant, dans le cadre de son appréciation du respect de l'exigence posée à l'article L. 4113-11 du code de la santé publique, que la société verse à M. A... une rémunération qui est la contrepartie directe de son activité de médecin biologiste.

7. En troisième lieu, le requérant fait valoir que les statuts de la société Ouest Bio Santé ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que M. A..., tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d'un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil, et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé. Si, comme il a été dit précédemment, il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés au point 4, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération de M. A..., de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la société Ouest Bio Santé n'avait pas joint à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins son règlement intérieur manque en fait et doit, par suite, être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 6223-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application des règles particulières de constitution des formes de sociétés mentionnées à l'article L. 6223-1, l'acquisition, par une personne physique ou morale, de droits sociaux de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale n'est pas autorisée lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à une personne de contrôler, directement ou indirectement, sur une même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9, une proportion de l'offre de biologie médicale supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés. / Le contrôle, par une même personne, d'une proportion de l'offre supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur une même zone mentionnée au premier alinéa du présent article est réputé effectif dès lors que cette personne détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de plusieurs sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale et que l'activité de ces sociétés représente au total plus de 33% des examens de biologie médicale sur ladite zone ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. A... détenait la majorité du capital social de la société Ouest Bio Santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la société Labazur Cayenne, qui détenait alors l'autre partie du capital social de la société Ouest Bio Santé, des exigences posées par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 6223-4 du code de la santé publique doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à la société Labazur Cayenne, qui vient aux droits et obligations de la société Ouest Bio Santé, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins est rejetée.

Article 2 : Le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins versera à la société Labazur Cayenne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins, à la société Labazur Cayenne et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404973
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - APPRÉCIATION PAR LE CNOM DU RESPECT PAR UNE SEL DES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE (ART - R - 4113-4 - L - 4113-11 ET III DE L'ART - L - 6223-8 DU CSP).

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) du respect par une société d'exercice libéral (SEL) des conditions d'inscription au tableau de l'ordre fixées par les articles R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - INSCRIPTION D'UNE SEL AU TABLEAU DE L'ORDRE - MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UN REFUS - 1) PRINCIPE - STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE LA PROFESSION [RJ1] - 2) APPLICATION - STATUT D'UNE SEL ATTRIBUANT AU MÉDECIN UNE PART INFIME DES BÉNÉFICES ET EXIGEANT L'APPROBATION DES AUTRES ASSOCIÉS POUR CERTAINES DÉCISIONS - CIRCONSTANCES JUSTIFIANT UN REFUS - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

55-01-02-01 1) Il résulte des articles L. 6223-1, L. 6223-3, R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP) que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.......2) Requérant faisant valoir que les statuts d'une SEL ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que ce médecin, tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d’un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé. ......S'il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une SEL au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions mentionnées plus haut, en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération du médecin, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - MÉDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU - INSCRIPTION D'UNE SEL AU TABLEAU DE L'ORDRE - MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UN REFUS - 1) PRINCIPE - STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE LA PROFESSION [RJ1] - 2) APPLICATION - STATUT D'UNE SEL ATTRIBUANT AU MÉDECIN UNE PART INFIME DES BÉNÉFICES ET EXIGEANT L'APPROBATION DES AUTRES ASSOCIÉS POUR CERTAINES DÉCISIONS - CIRCONSTANCES JUSTIFIANT UN REFUS - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

55-02-01-01 1) Il résulte des articles L. 6223-1, L. 6223-3, R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP) que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.......2) Requérant faisant valoir que les statuts d'une SEL ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que ce médecin, tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d’un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé.......S'il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une SEL au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions mentionnées plus haut, en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération du médecin, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des conditions d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires d'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire, CE, décision du même jour, Société Vebio et Syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire, n°s 410693 411619 416373, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2019, n° 404973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:404973.20191202
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