La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2019 | FRANCE | N°427213

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427213


Vu la procédure suivante :

La société Chedeville Charcuterie de Paris a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Morangis, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1420985, 1420986 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil, à qui la

demande a été transmise par une ordonnance du 18 mars 2016 du président de...

Vu la procédure suivante :

La société Chedeville Charcuterie de Paris a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Morangis, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1420985, 1420986 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil, à qui la demande a été transmise par une ordonnance du 18 mars 2016 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03658 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Chedeville Charcuterie de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier, 17 avril et 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chedeville Charcuterie de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Chedeville Charcuterie de Paris ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2019, présentée par le ministre de l'action et des comptes publics ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Chedeville Charcuterie de Paris exerce dans son établissement situé à Morangis une activité de préparation de produits de charcuterie. L'administration a remis en cause l'évaluation de la valeur locative de cet établissement selon la méthode par comparaison applicable aux locaux commerciaux à laquelle elle a substitué la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels et l'a assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011. La société Chedeville Charcuterie de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre le jugement du 17 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux années 2010 et 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité exercée par la société Chedeville Charcuterie de Paris dans l'immeuble litigieux consiste à fabriquer des produits de boucherie-charcuterie à destination notamment de restaurateurs et hôteliers de prestige. La production de la société requérante répond à des commandes journalières sur la base d'une carte comprenant près de 455 références différentes, dont l'intégralité est fabriquée à la main et un tiers dans de très faibles quantités par une dizaine d'artisans qualifiés et moins de quinze personnes non qualifiées. Par ailleurs, l'activité s'effectue dans des locaux d'une surface totale de 2 000 m², comprenant d'une part des installations de stockage, et d'autre part une série de pièces cloisonnées juxtaposées correspondant chacune à des ateliers de fabrication dotés d'un matériel traditionnel pour la boucherie-charcuterie et la pâtisserie, tels qu'un trancheur, un broyeur, un mélangeur, des poussoirs, des marmites, un four, des cellules de cuisson, un fumoir, des appareils d'étiquetage et de conditionnement sous vide. Ce matériel, de faible capacité et à commandes manuelles non informatisées, a été inscrit à l'actif de l'exercice clos en 2007 pour une valeur de moins de 400 000 euros. En jugeant qu'eu égard à la nature et aux moyens techniques utilisés, qui ne pouvaient être regardés comme importants compte tenu des procédés de fabrication artisanale mis en oeuvre, l'établissement en litige présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts précité, la cour a dénaturé les pièces du dossier et par suite, commis une erreur de qualification juridique. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Chedeville Charcuterie de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte des éléments relevés au point 4 ci-dessus que l'immeuble en litige ne présentait pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts en vue de son imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, la société Chedeville Charcuterie de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises qui lui ont été réclamées respectivement au titre de l'année 2009 et des années 2010 et 2011.

6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société Chedeville Charcuterie de Paris et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 17 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La société Chedeville Charcuterie de Paris est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société Chedeville Charcuterie de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Chedeville Charcuterie de Paris et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427213
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 427213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427213.20191127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award