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27/11/2019 | FRANCE | N°427089

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union fédérale des consommateurs (UFC) - Que Choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés prévus par les articles L. 337-3-1, L. 446-6 et L. 124-5 du code de l'énergie fixant les montants unitaire

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union fédérale des consommateurs (UFC) - Que Choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés prévus par les articles L. 337-3-1, L. 446-6 et L. 124-5 du code de l'énergie fixant les montants unitaires maximaux par ménage dans la limite desquels les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en raison de la mise en oeuvre des dispositifs d'affichage déporté de la consommation d'électricité et de gaz seront pris en compte au titre des charges imputables aux missions de service public, d'autre part, à ce que soient pris les arrêtés mentionnés aux articles D. 337-17-5, D. 445-26 et D. 124-21 du même code relatifs aux informations que ces dispositifs d'affichage déporté doivent être en mesure de fournir ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en conséquence les arrêtés mentionnés ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 124-5 du code de l'énergie issu de l'article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte prévoit que dans le cadre du déploiement des compteurs communicants d'électricité " Linky " et de gaz naturel " Gazpar ", les fournisseurs mettent gratuitement à disposition des consommateurs domestiques en situation de précarité, " une offre de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel ". Les modalités d'application de ce nouveau dispositif ont été définies par voie réglementaire, l'article D. 124-21 du code de l'énergie prévoyant ainsi l'intervention d'arrêtés du ministre chargé de l'énergie afin de préciser les informations que les dispositifs d'affichage déporté doivent être en mesure d'afficher. Par ailleurs, en vertu du 3° de l'article L. 121-8 du code de l'énergie, s'agissant de la consommation d'électricité, et du 2° de l'article L. 121-36 du même code, s'agissant de la consommation de gaz naturel, le coût de ce nouveau service doit faire l'objet d'une compensation au titre des charges de service public, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. L'article 13 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a modifié l'article L. 124-5 du code de l'énergie afin de supprimer toute référence aux dispositifs déportés et de remplacer, s'agissant de l'électricité, l'obligation d'affichage par une obligation d'accès aux données.

3. Ces dispositions législatives nécessitent de nouvelles mesures d'application notamment en ce que l'accès aux données de consommation impose des protocoles d'échanges de données différents de ceux prévus dans le cadre de la fourniture d'un afficheur dédié. Par ailleurs, le montant des compensations devra tenir compte de la circonstance que la solution désormais retenue par le législateur implique non plus la mise à disposition aux consommateurs concernés d'un afficheur dédié et d'un émetteur spécifique mais la création d'une application et l'envoi d'un émetteur wifi.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association UFC - Que Choisir tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés fixant les montants unitaires maximaux de compensation dans la limite desquels les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en raison de la mise en oeuvre des dispositifs d'affichage déporté sont pris en compte au titre des charges imputables aux missions de service public, et d'autre part, à ce que soient pris les arrêtés relatifs aux informations que ces dispositifs d'affichage déporté doivent être en mesure de fournir sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions tendant à ce que, à la suite de cette annulation, il soit enjoint au Gouvernement, sous astreinte, de prendre ces arrêtés.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association UFC - Que Choisir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association UFC - Que Choisir.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427089
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 427089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427089.20191127
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