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27/11/2019 | FRANCE | N°426593

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 426593


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1406389 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 17LY01734 du 25 octobre 2018, la c

our administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande pré...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1406389 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 17LY01734 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2018, le 26 mars 2019, le 9 juillet 2019 et le 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'un investissement réalisé par la société en participation KJD Capital 5, dont elle est associée, consistant en l'acquisition d'un bâtiment d'élevage équipé de matériels d'exploitation en Guadeloupe. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que l'investissement n'avait pas été effectivement réalisé par cette société. Par un jugement du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé ce jugement au motif que les premiers juges avaient omis de statuer sur un moyen opérant soulevé devant eux, rejeté au fond sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

2. Lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation, il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... avait soulevé devant le tribunal administratif de Lyon des moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de ce que l'administration avait à tort subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B à la délivrance d'un permis de construire et, d'autre part, de ce que la réalité de l'investissement réalisée par la société en participation KJD Capital 5 était justifiée. L'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces moyens, qui n'avaient pas été expressément abandonnés en appel. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier faute de s'être prononcé, après évocation, sur ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 25 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 426593
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 426593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426593.20191127
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