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27/11/2019 | FRANCE | N°423130

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 novembre 2019, 423130


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et de M. A... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 2018 rejetant leur requête d'appel en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et de M. A... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 2018 rejetant leur requête d'appel en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et de M. A... et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune d'Auterive ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 25 novembre 2011, le conseil municipal de la commune d'Auterive a autorisé le maire à conclure avec la société Veolia un marché de services portant sur la production et la distribution d'eau potable. Saisi par l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège, par M. A... et par une personne qui s'est ensuite désistée, d'une demande tendant à l'annulation du procès-verbal de la commission d'appel d'offre de la commune d'Auterive relatif à ce marché, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 15 décembre 2015, rejeté leur demande. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 12 juin 2018, contre lequel l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et M. A... se pourvoient en cassation, rejeté leur appel contre ce jugement et a mis à la charge de ceux-ci une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Auterive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge d'appel que la cour s'est méprise sur la portée des conclusions de la commune d'Auterive en estimant que celle-ci demandait la condamnation de chacun des requérants au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'aux termes du mémoire en défense de la commune enregistré le 6 juin 2016 au greffe de cette cour, celle-ci réclamait le versement d'une somme globale pour les deux requérants. Dès lors, l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et M. A... sont fondés à soutenir que la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en mettant à leur charge une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Auterive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette mesure.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et de M. A... la somme de 500 euros à verser chacun à la commune d'Auterive, au titre des frais exposés par celle-ci en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme supplémentaire au titre des frais exposés par la commune devant le Conseil d'Etat. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 12 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et M. A... verseront à la commune d'Auterive une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège et M. A... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Eau Secours Vallée de l'Ariège, à M. B... A... et à la commune d'Auterive.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 423130
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 423130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423130.20191127
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