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27/11/2019 | FRANCE | N°419603

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 419603


Vu la procédure suivante :

1° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 du directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin rejetant sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2012 à 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de prononcer la décharge de ces impositions ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1600346 du 6 février 2018,

le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un...

Vu la procédure suivante :

1° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 du directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin rejetant sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2012 à 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de prononcer la décharge de ces impositions ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1600346 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 419064, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 du directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin rejetant sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse depuis le 1er avril 2012 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de prononcer la décharge de ces impositions ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1600349 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 419604, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes de M. B... sont dirigées contre des jugements se prononçant sur des demandes d'annulation de la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une lettre du 28 septembre 2015, portant comme objet " Demande en décharge de responsabilité ", M. B... a demandé à l'administration fiscale de le " décharger de toute responsabilité " concernant l'impôt sur le revenu, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti avec son épouse depuis le 1er avril 2012, en conséquence du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé son divorce avec effet au 1er avril 2012. Par une décision du 13 novembre 2015, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté cette demande, qu'il a analysée comme présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts. Par deux demandes enregistrées le 19 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B... a demandé l'annulation de cette décision d'une part en tant qu'elle a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer des cotisations de taxe foncière, d'autre part en tant qu'elle a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer des cotisations d'impôt sur le revenu. Ainsi, les demandes présentées par M. B... au tribunal administratif de Strasbourg doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement incombant aux époux en vertu du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, présentées sur le fondement du II du même article, quand bien même il se prévalait, dans ses écritures devant le tribunal, des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / (...) d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en dernier ressort : (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (...) / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (...) ".

4. D'une part, l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. D'autre part, cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par suite, le recours formé contre cette décision qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt, ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie visée au 4° de l'article R. 811-1, même dans l'hypothèse où l'impôt en cause est un impôt local.

5. Il résulte de ce qui précède que les jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. B... dirigées contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a refusé de le décharger de sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui n'ont pas été rendus en dernier ressort, sont susceptibles d'appel en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Les requêtes ne relèvent donc pas de la compétence du Conseil d'Etat, mais de celle de la cour administrative d'appel de Nancy. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'action et des comptes publics et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 419603
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 419603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419603.20191127
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