Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 419505 du 12 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société T2S tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2018 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 14 et 20 novembre 2017 par lesquelles la société Electricité de France a refusé le rattachement de son installation photovoltaïque située à Jarville-la-Malgrange au périmètre d'équilibre EDF OA en vue de bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite et sa demande d'injonction de conclure ce contrat, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision n° 4148 du 11 février 2019, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par la société T2S.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société T2S et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Sur renvoi par la décision, visée ci-dessus, du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal des Conflits a, par décision du 11 février 2019, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action de la société T2S tendant à la contestation du refus de la société EDF de conclure un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre.
2. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les lettres de la société EDF des 14 et 20 novembre 2017 ont pour seul objet de refuser la signature d'un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre EDF OA et ne sauraient être regardées comme refusant la signature d'un contrat d'achat, dont la société T2S n'avait d'ailleurs pas sollicité la conclusion sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.
3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de la société T2S. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que la demande de suspension présentée par la société T2S devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la société EDF de conclure un contrat d'obligation d'achat doivent être également rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société T2S. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société EDF au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 16 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société T2S devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la société T2S et de la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société T2S et à la société EDF.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire.