Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B... A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... et à la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, majorée de quatre mois de révocation du sursis dont avaient été assorties de précédentes sanctions.
Par une décision du 22 juillet 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... contre cette décision.
1° Sous le n° 434299, par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés les 5 septembre et 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 434300, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... et de M. A... ;
Vu, sous le n° 434299, la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2019, présentée par M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... ;
Vu, sous le n° 434300, la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2019, présentée par M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... demandent l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'ils attaquent, M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que leur site internet doit respecter les dispositions de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge, sans caractériser l'existence d'une intention mercantile, qu'ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 4127-225 du même code ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la publication, sur leur site internet, d'avis écrits par des patients traduit la méconnaissance de l'obligation de secret professionnel ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'erreur commise par la juridiction de première instance dans l'indication de la date et du numéro d'une des décisions dont elle a révoqué le sursis résulte d'une erreur de plume ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle statue sur la proportionnalité de la sanction infligée en première instance sans prendre en compte la révocation du sursis prononcée par cette même décision.
Ils soutiennent en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... et la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 juillet 2019 n'étant pas admis, les conclusions qu'ils présentent aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et de la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... et de la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A....
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la SELARL Cabinet dentaire du docteur Georges A... et au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.