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25/11/2019 | FRANCE | N°428373

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 428373


Vu la procédure suivante :

La commune de Lannion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Saint-Quay-Perros a délivré à la société GFDI un permis de construire un équipement commercial d'une surface de vente de 929 m², ainsi que la décision par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de déférer cet arrêté au tribunal administratif. Par une ordonnance n°

1900342 du 8 février 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un...

Vu la procédure suivante :

La commune de Lannion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Saint-Quay-Perros a délivré à la société GFDI un permis de construire un équipement commercial d'une surface de vente de 929 m², ainsi que la décision par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de déférer cet arrêté au tribunal administratif. Par une ordonnance n° 1900342 du 8 février 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 13 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lannion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Perros et de la société GFDI la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Lannion, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société GFDI et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Quay-Perros.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 16 mars 2018, le maire de Saint-Quay-Perros a délivré à la société GFDI un permis de construire un équipement commercial d'une surface de vente de 929 m². La commune de Lannion a demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision du 31 mai 2018 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande tendant à ce que cet arrêté soit déféré au tribunal administratif. La commune de Lannion se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le maire de Saint-Quay-Perros a autorisé l'ouverture au public de l'établissement faisant l'objet du permis litigieux à compter du 28 août 2019, joint au dernier mémoire en défense de la société GFDI, que la construction des bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux est désormais achevée. Il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société GFDI et de la commune de Saint-Quay-Perros qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par la société GFDI et par la commune de Saint-Quay-Perros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Lannion tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions, présentées par la commune de Saint-Quay-Perros et par la société GFDI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lannion, à la commune de Saint-Quay-Perros et à la société GFDI.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 428373
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2019, n° 428373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP L. POULET-ODENT ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428373.20191125
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