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25/11/2019 | FRANCE | N°425493

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 425493


Vu les procédures suivantes :

La présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a engagé contre M. E... D... des poursuites disciplinaires, renvoyées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole. Par une décision du 11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé la sanction du blâme à M. D....

Par une décision du 8 juin 2016 le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appels de la présiden

te de l'université des Antilles et de M. D..., annulé cette décision et i...

Vu les procédures suivantes :

La présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a engagé contre M. E... D... des poursuites disciplinaires, renvoyées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole. Par une décision du 11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé la sanction du blâme à M. D....

Par une décision du 8 juin 2016 le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appels de la présidente de l'université des Antilles et de M. D..., annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement.

Par une décision n°s 404771 et 406014 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant le CNESER.

Par une décision du 3 avril 2018, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a rejeté les demandes de récusation formées par M. D... à l'encontre de M. B..., de Mme C... et de M. A.... Par une décision du 18 septembre 2018, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole du 11 juin 2015 et infligé à M. D... la sanction de la révocation.

1° Sous le n° 425498, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2018 et le 8 janvier 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces deux décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 425493, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2018, 9 janvier et 2 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, du 18 septembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. D... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu, sous le n°425498, la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2019, présentée par M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation des décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 3 avril 2018 et du 18 septembre 2018 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 septembre 2018 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des décisions du CNESER du 3 avril 2018 et du 18 septembre 2018 qu'il attaque, M. D... soutient, d'une part, que la décision du 3 avril 2018 est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure de récusation prévue à l'article R. 232-30 du code de l'éducation ;

- d'erreur de droit, au regard de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, par suite, de méconnaissance du principe d'impartialité et de son droit à un procès équitable, garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle refuse de faire droit à sa demande de récusation ;

Il soutient, d'autre part, que la décision du 18 septembre 2018 est entachée :

- d'irrégularité, par voie de conséquence du refus illégalement opposé par la décision du 3 avril 2018 à sa demande de récusation ;

- d'irrégularité, au regard des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation, en ce que la formation de jugement était présidée par un membre de la commission d'instruction ;

- d'irrégularité, en ce qu'il a été statué sur sa demande de récusation du 11 septembre 2018 en présence des membres du CNESER qu'il récusait ;

- d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les exigences fixées par l'article R. 232-37 du code de l'éducation ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, faute d'avoir procédé à une réouverture de l'instruction contradictoire ;

- d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la procédure suivie en première instance était irrégulière, alors que l'audition de témoins est à la discrétion du président et que l'article R. 712-33 du code de l'éducation impose, non la communication du rapport d'instruction, mais seulement sa mise à disposition des parties ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge établis les faits d'ordre financier qui lui sont reprochés, concernant la convention du 17 octobre 2008, la convention du 22 juin 2010 et les primes versées sur son fondement, les rémunérations non justifiées sur " convention PRED ", les rémunérations non autorisées de plus de 100 000 euros, les fraudes aux fonds européens, la formation qu'il devait organiser et dont il savait qu'elle n'était pas habilitée par l'université et la convention de prestation conclue avec la société GECADES ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que l'ensemble de ces agissements d'ordre financier témoigne de sa part d'une absence de probité constitutive d'une faute disciplinaire ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a tenu des propos injurieux à l'égard de la présidente de l'Université ;

- de méprise sur la portée des écritures des parties et d'erreur de droit en ce qu'elle prononce sa révocation, alors que la requête d'appel de l'université ne comportait pas de conclusions en ce sens ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les faits litigieux ont causé à l'université un préjudice évalué à plus de dix millions d'euros.

Il soutient en outre que la décision du 18 septembre 2018 lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.

Il soutient enfin que la décision du 18 septembre 2018, en ce qu'elle expose le contexte de l'affaire, est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, et de dénaturation des pièces du dossier, notamment en ce qu'elle mentionne les primes perçues par l'agent comptable, les informations détruites par ce dernier, l'existence d'irrégularités dans l'imputation des dépenses aux projets et son placement sous contrôle judiciaire.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. D... contre les décisions du CNESER, statuant en matière disciplinaire, du 3 avril 2018 et du 18 septembre 2018 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente à fin de sursis à exécution de la décision du 18 septembre 2018 sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros à verser à l'université des Antilles et de la Guyane au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du CNESER du 18 septembre 2018.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : M. D... versera à l'université des Antilles et de la Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... D..., à l'université des Antilles et de la Guyane et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425493
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2019, n° 425493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425493.20191125
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