Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 17VE03022 du 27 juin 2019, enregistré le 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête du ministre de l'action et des comptes publics dirigée contre le jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société anonyme (SA) l'Auxiliaire la réduction qu'elle sollicitait, à hauteur de 294 928 euros en droits, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : " pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, comment et, en particulier, à quelle date s'apprécie, en l'absence de cession des titres, le caractère immobilier prépondérant de la société détenue ' ".
Des observations enregistrées les 15 juillet et 4 septembre 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, ont été présentées par la société l'Auxiliaire.
Des observations, enregistrées le 26 juillet 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, ont été présentées par le ministre de l'action et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société l'Auxiliaire ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige devant la cour administrative d'appel : " I. (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % (...). / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux fixé au premier alinéa est fixé à 15 %. / Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. (...) / a sexies-0 bis. Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime (...) ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque les titres d'une société font l'objet d'une provision pour dépréciation, cette société doit être regardée comme étant à prépondérance immobilière au sens du premier alinéa du a sexies-0 bis de l'article 219 du code général des impôts, ce qui a pour effet de soustraire la provision à l'application du régime du long terme et de permettre sa déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun du I du même article, lorsque son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière, soit à la clôture de son dernier exercice précédant la constitution de cette provision, soit à la date à laquelle cette dernière est constituée, c'est-à-dire à la date de clôture de l'exercice de la société qui détient ses titres.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à la société l'Auxiliaire et au ministre de l'action et des comptes publics.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.