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18/11/2019 | FRANCE | N°432902

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 432902


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 6 janvier et 18 juin 2016 ainsi que la décision du 6 mars 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 1803365 du 29 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes relatives à l'infraction du 18 juin 2016 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2019 au secrétariat d

u contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au C...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 6 janvier et 18 juin 2016 ainsi que la décision du 6 mars 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 1803365 du 29 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes relatives à l'infraction du 18 juin 2016 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

2. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a, lors du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 18 juin 2016, apposé sa signature sur la page écran mentionné au point précédent. Dans ces conditions, en estimant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que M. B... avait reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander, dans la mesure où il le conteste, l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 29 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 432902
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2019, n° 432902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432902.20191118
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