La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2019 | FRANCE | N°430290

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 430290


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1802471 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'an

nuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M....

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1802471 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... s'est acquitté, au moins partiellement, auprès du centre d'encaissement des amendes, du montant de l'amende forfaitaire due au titre de l'infraction constatée le 4 septembre 2013 par procès-verbal électronique.

2. Par suite, en estimant, pour juger que la preuve d'un tel paiement n'était pas apportée, qu'aucun paiement de cette amende n'établissait que l'intéressé avait reçu un avis de contravention comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

3. Son jugement doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430290
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2019, n° 430290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430290.20191118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award