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18/11/2019 | FRANCE | N°420788

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 420788


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser la somme de 5 000 euros, ainsi que la somme de 9 880 euros pour le compte de leur fils Joachim, pour les préjudices qu'ils estiment avoir subi de la part du centre hospitalier de Lens. Par une ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 17DA01269 du 20 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Dou

ai a rejeté l'appel formé par M. D... et Mme B... contre cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser la somme de 5 000 euros, ainsi que la somme de 9 880 euros pour le compte de leur fils Joachim, pour les préjudices qu'ils estiment avoir subi de la part du centre hospitalier de Lens. Par une ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 17DA01269 du 20 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D... et Mme B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. D... et de Mme B... et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du centre hospitalier docteur Schaffner de Lens.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lille l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi en raison des conditions de prise en charge de leur fils par le centre hospitalier de Lens. Par une ordonnance du 21 juin 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande, au motif qu'ils n'avaient pas communiqué le numéro de sécurité sociale de la victime dans le délai imparti par le greffe du tribunal. Ils demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, comme dépourvu de moyens utiles, leur appel formé contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable devant le tribunal administratif : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour administrative d'appel de Douai, M. D... et Mme B... soutenaient qu'ils avaient bien produit, le 3 mai 2017, dans l'application Télérecours, les éléments qui leur avaient été demandés le 14 avril 2017 par le greffe du tribunal administratif de Lille par l'intermédiaire de cette même application, contestant ainsi utilement l'irrecevabilité qui leur avait été opposée par le tribunal administratif.

4. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande du 14 avril 2017 impartissait à M. D... et à Mme B... un délai de quinze jours pour produire les éléments qui leur étaient demandés, délai qui, en application des dispositions citées au point 2 et faute pour les intéressés d'avoir consulté cette demande du greffe avant le 22 avril 2017, avait couru à compter de cette date. Il suit de là que la production par les requérants, le 3 mai 2017, des éléments qui leur étaient demandés, n'était, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille, pas tardive.

5. Par suite, M. D... et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 3 000 euros à verser à M. D... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, le centre hospitalier de Lens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 mars 2018 du président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier de Lens versera à M. D... et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier requérant dénommé et au centre hospitalier de Lens.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 420788
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2019, n° 420788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420788.20191118
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