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15/11/2019 | FRANCE | N°430793

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 430793


Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser les sommes de 12 742,68 euros et 5 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de contester la décision du 22 octobre 2009 de cette caisse et de son préjudice moral résultant des difficultés financières auxquelles elle a été confrontée en raison des retenues sur prestations opérées en application de cette décision. Par une ordonnance n° 1705702 du 25 février 2019, le pr

sident de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser les sommes de 12 742,68 euros et 5 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de contester la décision du 22 octobre 2009 de cette caisse et de son préjudice moral résultant des difficultés financières auxquelles elle a été confrontée en raison des retenues sur prestations opérées en application de cette décision. Par une ordonnance n° 1705702 du 25 février 2019, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 19DA00953 du 13 mai 2019, enregistrée le 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 avril 2019 au greffe de cette cour, présentée par Mme C.... Par cette requête, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : (...) / 6°) l'allocation de soutien familial ; / (...) / 8°) l'allocation de parent isolé (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé, qui sont des prestations familiales. Par suite, l'action tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une caisse d'allocations familiales en raison d'une faute dans l'instruction d'un recours préalable portant sur la récupération d'un indu au titre de ces prestations relève elle aussi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales de Lille dans l'instruction de son recours préalable dirigé contre la décision de cette caisse du 22 octobre 2009 de récupérer un indu de 12 742, 68 euros au titre de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de parent isolé perçues entre avril 2007 et juin 2009. Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une telle action.

5. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., épouse C... et à la caisse d'allocations familiales du Nord.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 430793
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2019, n° 430793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430793.20191115
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