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13/11/2019 | FRANCE | N°433632

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 novembre 2019, 433632


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des Impôts (BOFIP)-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, et à ce qu'il lui soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de jus

tice administrative, d'abroger ces mêmes énonciations;

2°) de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des Impôts (BOFIP)-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, et à ce qu'il lui soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces mêmes énonciations;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62;

- l'ordonnance n°58-107 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts, notamment son article 206 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, notamment son article 141 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération française du bâtiment demande l'annulation de la décision du 30 juin 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des Impôts (BOFIP)-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces mêmes énonciations.

2. Les commentaires administratifs attaqués ont pour objet de donner l'interprétation que retient l'administration fiscale des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, relatives au champ d'application de l'impôt sur les sociétés, en tant qu'elles prévoient que sont passibles de cet impôt " toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Ils précisent les règles selon lesquelles doit être appréciée la soumission à l'impôt sur les sociétés des organismes sans but lucratif entretenant des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif.

3. A l'appui de sa requête, la Fédération française du bâtiment présente, dans un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité relative, d'une part, aux dispositions du I de l'article 141 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, et d'autre part, à celles du 1 de l'article 206 du code général des impôts.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

5. En premier lieu, d'une part, eu égard à la date de leur publication, les commentaires administratifs attaqués éclairent la portée de la loi fiscale applicable au 12 septembre 2012 et ne sauraient par suite avoir pour objet d'éclairer la portée des dispositions du I de l'article 141 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. D'autre part, il résulte des dispositions du II de cet article que les dispositions de son I ne sont applicables qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et ne peuvent par suite qu'être sans incidence sur la question de la légalité du refus d'abroger les commentaires en cause. Par suite, les dispositions du I de l'article 141 de la loi de finances pour 2019 ne sont pas applicables au litige au sens et pour l'application des dispositions citées au point 4.

6. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : /(...). L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures(...) ". La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

7. La circonstance alléguée que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à prévoir, au 1 précité de l'article 206 du code général des impôts, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sans préciser suffisamment le champ des personnes ainsi visées n'affecte, par elle-même, ni le principe d'égalité devant la loi fiscale, ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni, en tout état de cause, la liberté syndicale. Par suite, en ce qu'elle porte sur le 1 de l'article 206 du code général des impôts, la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération Française du Bâtiment.

Sur le recours pour excès de pouvoir :

9. En premier lieu, en énonçant, dans leur paragraphe 10, qu'un organisme par lui-même sans but lucratif est en principe soumis à l'impôt sur les sociétés et aux autres impôts commerciaux " s'il entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel, étant précisé que tout organisme qui exerce des activités au profit d'entreprises n'entretient pas pour autant systématiquement des relations privilégiées avec les entreprises " et en précisant, dans leur paragraphe 30, que doit être ainsi regardé comme lucratif " un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même ", les commentaires attaqués se bornent à réitérer, sans y ajouter, la règle qui découle de dispositions législatives, et notamment du 1 de l'article 206 du code général des impôts, dans leur version applicable tant à la date de publication des commentaires administratifs attaqués qu'à la date de la lecture de la présente décision. La fédération requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que ces commentaires seraient entachés d'incompétence depuis leur publication ou qu'ils le seraient devenus du fait de modifications législatives ultérieures.

10. En second lieu, et contrairement à ce que soutient la fédération française du bâtiment, les commentaires administratifs contestés se bornent à rappeler le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux autres impôts commerciaux des organismes par eux-mêmes sans but lucratif qui entretiennent des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel, sans prendre explicitement position, ni par l'énoncé d'une règle générale, ni au travers de l'un des exemples qu'ils donnent, sur la situation au regard de l'impôt sur les sociétés des syndicats professionnels et des unions de tels syndicats, le paragraphe n° 70 renvoyant, sur cette question, sans les reproduire, aux développements contenus dans d'autres commentaires administratifs. Par suite, la fédération requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces commentaires énonceraient une règle de soumission à l'impôt sur les sociétés des syndicats professionnels et de leurs unions qui serait, du fait de l'intervention de l'article 141 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, devenue contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques et à la liberté syndicale, garantie tant par le préambule de la Constitution de 1946 que par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la Fédération française du bâtiment, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fédération française du bâtiment.

Article 2 : La requête de la Fédération française du bâtiment est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française du bâtiment et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 433632
Date de la décision : 13/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2019, n° 433632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433632.20191113
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