Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'orchestre national d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-RICI-10-45 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts, notamment son article 220 quindecies ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'orchestre national d'Ile-de-France demande l'annulation pour excès de pouvoir des énonciations contenues dans le paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques- impôts sous la référence BOI-IS-RICI-10-45.
2. Eu égard au moyen qu'elle soulève, l'association requérante doit être regardée comme demandant seulement l'annulation des 7ème et 8ème alinéas du paragraphe 200 des commentaires litigieux qui énoncent que " Lorsqu'une subvention publique est versée globalement à une entreprise, sans être affectée à un projet de spectacle en particulier (cas des subventions de fonctionnement), la part de subvention servant à financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d'impôt. / Il conviendra à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l'ensemble des dépenses de l'entreprise ", ainsi que de l'illustration chiffrée de la règle ainsi énoncée qui figure à la suite de ces alinéas sous la dénomination " Exemple 2 ".
3. L'article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication des commentaires attaqués, prévoit, dans son I, que les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur agrément, d'un crédit d'impôt au titre de certaines dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés à la condition qu'elles aient la responsabilité de ce spectacle et qu'elles supportent le coût de sa création. Le II du même article fixe les conditions que doit respecter le spectacle pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. Son III précise que le crédit d'impôt est égal à 15% du montant total de certaines dépenses engagées au titre des spectacles éligibles, dont il donne la liste en distinguant, d'une part, les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, y compris promotionnelles et, d'autre part, les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle. Le IV porte à 30% de cette assiette le montant du crédit d'impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
4. Le VII de l'article 220 quindecies du code général des impôts prévoit que " Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt : 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu que soient déduites de la base de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises dans la mesure où elles sont directement affectées, par les bénéficiaires, au financement de dépenses éligibles. Par suite, en énonçant que, lorsqu'une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d'un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l'entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d'impôt, les commentaires attaqués se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts. En précisant que cette part correspond au prorata des dépenses éligibles dans l'ensemble des dépenses de l'entreprise, les commentaires n'ont pas davantage ajouté à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée. Par suite, l'orchestre national d'Ile-de-France n'est pas fondé à demander l'annulation des énonciations qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de l'orchestre national d'Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'orchestre national d'Ile-de-France et au ministre de l'action et des comptes publics.