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08/11/2019 | FRANCE | N°401264

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08 novembre 2019, 401264


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet 2016, 27 novembre 2017 et le 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 janvier 2016 portant nomination et titularisation en tant qu'il la nomme et la titularise dans le grade de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er janvier 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2

0 janvier 2016 du vice-président du Conseil d'Etat la reclassant au 7ème échelon...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet 2016, 27 novembre 2017 et le 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 janvier 2016 portant nomination et titularisation en tant qu'il la nomme et la titularise dans le grade de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er janvier 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2016 du vice-président du Conseil d'Etat la reclassant au 7ème échelon du grade de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2016 rejetant son recours gracieux contre le décret du 5 janvier 2016 ;

4°) d'ordonner son reclassement comme premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avec un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans son corps d'origine, ou à défaut, d'ordonner qu'elle puisse conserver à titre personnel l'indice qui était le sien dans son corps d'origine jusqu'au passage au grade suivant, ou, à titre subsidiaire, que sa situation soit réexaminée favorablement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

- le décret n°47-1457 du 4 août 1947 ;

- le décret n° 2012-725 du 9 mai 2012 ;

- la décision du 15 avril 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 233-3 du code de justice administrative dispose que : " Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice : / 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (...) / 2° De magistrats de l'ordre judiciaire ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité. / Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement : " Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., auparavant professeure agrégée, a été nommée au grade de conseiller dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'issue de sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration, par décret du 5 janvier 2016. En application des dispositions citées au point 1, Mme A..., qui détenait, dans son corps d'origine, un indice supérieur à celui du 7ème et dernier échelon du grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été classée, par arrêté du 20 janvier 2016 du vice-président du Conseil d'Etat, au 7ème et dernier échelon du grade de conseiller de ce corps et a bénéficié d'une indemnité compensatrice destinée à compenser la différence entre le traitement budgétaire qu'elle percevait en tant que professeure agrégée de classe normale et celui correspondant à l'échelon sommital de son nouveau grade. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret et de cet arrêté, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre ce décret. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de ce décret et de cet arrêté en tant seulement qu'ils ne la nomment pas dans le grade de premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou, à défaut, qu'ils ne lui accordent pas le bénéfice d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait en tant que professeure agrégée.

3. Les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-1 du code de justice administrative citées au point 1 prévoient que les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ne peuvent être nommés, à leur sortie de l'école, que dans le grade de conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'aucun texte ne s'opposait à ce qu'elle soit nommée et titularisée dans le grade de premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration.

4. Toutefois, Mme A... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de ces deux articles.

Sur le moyen tiré de la discrimination indirecte en fonction de l'âge et du sexe :

5. En premier lieu, si Mme A... soutient que l'intégration au seul grade de conseiller des membres du corps des magistrats des tribunaux et des cours administratives d'appel qui y sont nommés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration entraîne une discrimination indirecte en fonction de l'âge contraire à la directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité en matière d'emploi et de travail, dès lors que, pour les agents ayant atteint, antérieurement à leur réussite au concours interne de l'Ecole nationale d'administration, un indice supérieur à l'indice correspondant au dernier échelon du grade de conseiller, elle peut provoquer une stagnation de leur rémunération que ne connaîtraient pas les agents, issus du même concours, qui n'auraient pas préalablement atteint un tel indice, cette circonstance, à la supposer avérée, est attribuable, non à l'âge des agents lors de leur intégration dans le corps, mais aux choix de carrière effectués par ces derniers ainsi qu'à l'échelonnement indiciaire de leurs corps d'origine et d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-1 du code de justice administrative créeraient une discrimination indirecte en fonction de l'âge doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les mêmes dispositions créeraient une discrimination indirecte en fonction du sexe, au motif que les femmes, qui seraient plus nombreuses à présenter tardivement leur candidature au concours interne de l'Ecole nationale d'administration, seraient par conséquent plus exposées à subir le désavantage de carrière résultant de la stagnation de leur rémunération jusqu'à ce qu'elles aient atteint, dans leur nouveau corps d'accueil, l'indice égal à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine avant leur réussite à l'Ecole nationale d'administration, doit également être écarté dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, résulte, de nouveau, des choix de carrière des intéressées et de l'échelonnement indiciaire de leurs corps d'origine et d'accueil.

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité :

7. En troisième lieu, le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique. Par suite, Mme A... ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 233-1 du code de justice administrative sont illégales en ce qu'elles introduisent une inégalité de traitement entre les élèves de l'Ecole nationale d'administration qui intègrent le corps des administrateurs civils et ceux qui intègrent le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

8. En quatrième lieu, l'article R. 233-1 du code de justice administrative, en ce qu'il prévoit que les fonctionnaires sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de conseiller, reprend les dispositions de l'article L. 233-3 du même code. Par suite, Mme A..., dont le moyen tiré de ce que l'article L. 233-3 du code de justice administrative portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été écarté par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution, par la décision n° 401264 du 15 avril 2019, ne saurait utilement contester la légalité des dispositions de l'article R. 233-1 du code de justice administrative en ce que celles-ci prévoient de telles conditions d'intégration.

9. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du décret du 4 août 1947, citées au point 1, les agents ayant atteint, antérieurement à leur réussite au concours interne de l'Ecole nationale d'administration, un indice supérieur à l'indice correspondant au dernier échelon du grade de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient d'une indemnité compensatrice permettant de compenser la différence entre le traitement budgétaire qu'ils percevaient dans leur corps d'origine préalablement à leur réussite au concours interne de l'Ecole nationale d'administration et celui correspondant à l'échelon sommital de leur nouveau grade, et ainsi de maintenir le niveau de leur rémunération indiciaire antérieure lors de leur intégration dans le corps, dans les mêmes conditions que les agents n'ayant pas atteint l'indice terminal du grade de conseiller. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement entre les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon la carrière qu'ils ont antérieurement effectuée dans différents corps de fonctionnaires, au motif que les agents ayant atteint, antérieurement à leur réussite au concours interne de l'Ecole nationale d'administration, un indice supérieur à l'indice correspondant au dernier échelon du grade de conseiller, ne verraient pas leur ancienneté intégralement reprise dans l'indice retenu pour leur intégration dans le corps.

Sur les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique :

10. En dernier lieu, Mme A... soutient que l'article 27 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, en supprimant la limite d'âge auparavant applicable au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, crée une situation juridique nouvelle et qu'il appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité. Toutefois, les dispositions citées au point 1, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher les personnes de plus de trente-cinq ans de passer le concours de l'Ecole nationale d'administration et de rejoindre les corps recrutant à la sortie de cette école, ne sont, comme il a été dit aux points 5 à 9, pas davantage contraires aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ni aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A..., la circonstance que l'article 27 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ait supprimé la limite d'âge auparavant applicable au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n'imposait pas au pouvoir réglementaire d'apporter, afin d'assurer la pleine application de la loi, des modifications aux dispositions réglementaires relatives au classement des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration rejoignant le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'issue de leur scolarité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 5 janvier 2016 et de l'arrêté du 20 janvier 2016 par lesquels elle a été nommée au grade de conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et classée au 7ème échelon de ce grade, ni, par voie de conséquence, de la décision de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre ce décret. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401264
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 401264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:401264.20191108
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