La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°430352

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 06 novembre 2019, 430352


Vu la procédure suivante :

L'association Boischaut Marche Environnement, MM. G..., I..., F..., M..., C..., K..., D... et E..., A... H..., J... et O... et MM. et A... B..., N... et L... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 délivrant à la société Ferme éolienne de Ids une autorisation d'exploiter, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, un parc éolien comprenant six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes

d'Ids-Saint-Roch et de Touchay, ainsi que l'arrêté de la préfète du C...

Vu la procédure suivante :

L'association Boischaut Marche Environnement, MM. G..., I..., F..., M..., C..., K..., D... et E..., A... H..., J... et O... et MM. et A... B..., N... et L... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 délivrant à la société Ferme éolienne de Ids une autorisation d'exploiter, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, un parc éolien comprenant six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay, ainsi que l'arrêté de la préfète du Cher du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016 pour autoriser la société Ferme éolienne de Ids à déplacer deux éoliennes.

Par un jugement nos 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et l'arrêté de la préfète du Cher du 22 mars 2017.

Par un arrêt nos18NT01762, 18NT01879 et 18NT01880 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Ferme éolienne de Ids, annulé ce jugement, réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016 s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3 et rejeté le surplus de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres.

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Boischaut Marche Environnement, MM. G..., I..., M..., C..., K..., D... et E..., A... H..., J... et O..., MM. et A... B..., N... et L... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Ids la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Boischaut Marche Environnement et autres et au Cabinet Briard, avocat de la société Ferme éolienne de Ids ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2019, présentée par la société Ferme éolienne de Ids ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 5 avril 2019, l'association Boischaut Marche Environnement et autres soutiennent, notamment, que la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les modalités selon lesquelles le pétitionnaire avait prévu de disposer de capacités financières suffisantes étaient pertinentes, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision d'octroi de l'autorisation litigieuse avait été prise à l'issue d'un examen particulier de la demande et a commis une erreur de droit en jugeant que les nouvelles coordonnées de l'éolienne E3 devaient être mesurées par rapport à la base du mât. Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.

3. En revanche, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour établi que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises, apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2019 contesté. Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation d'exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.

4. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ferme éolienne de Ids qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Ids au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Boischaut Marche Environnement et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Ids sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Boischaut Marche Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Ferme éolienne de Ids.

Copie en sera adressée à la commune d'Ids-Saint-Roch.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430352
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UN ARRÊT REJETANT LE RECOURS CONTRE UNE TELLE AUTORISATION - CONDITION TENANT À L'EXISTENCE D'UN MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'INFIRMATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR LES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION TENANT COMPTE DE LA POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER LE VICE TIRÉ DU DÉFAUT D'AUTONOMIE DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE QUI JUSTIFIERAIT L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ATTAQUÉE (ART - L - 181-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - EXISTENCE.

44-05 Défendeur en appel demandant au juge de cassation de prononcer le sursis à exécution d'un arrêt ayant, à tort, écarté un moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises.,,,En cassation, moyen d'erreur de droit et de dénaturation apparaissant sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt.,,,Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation litigieuse et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.,,,Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel doivent être rejetées.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - CONDITION TENANT À L'EXISTENCE D'UN MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'INFIRMATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR LES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION TENANT COMPTE DE LA POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER LE VICE QUI JUSTIFIERAIT L'ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE [RJ1] - EXISTENCE.

54-03-06-02 Défendeur en appel demandant au juge de cassation de prononcer le sursis à exécution d'un arrêt ayant, à tort, écarté un moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises.,,,En cassation, moyen d'erreur de droit et de dénaturation apparaissant sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt.,,,Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation litigieuse et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.,,,Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel doivent être rejetées.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS CONTRE UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UN ARRÊT DE REJET - CONDITION TENANT À L'EXISTENCE D'UN MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'INFIRMATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR LES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION TENANT COMPTE DE LA POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER LE VICE TIRÉ DU DÉFAUT D'AUTONOMIE DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE QUI JUSTIFIERAIT L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ATTAQUÉE (ART - L - 181-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - EXISTENCE.

54-07-03 Défendeur en appel demandant au juge de cassation de prononcer le sursis à exécution d'un arrêt ayant, à tort, écarté un moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises.,,,En cassation, moyen d'erreur de droit et de dénaturation apparaissant sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt.,,,Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation litigieuse et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.,,,Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel doivent être rejetées.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le caractère régularisable d'un tel vice, CE, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119, p. 340.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 430352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430352.20191106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award