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06/11/2019 | FRANCE | N°429430

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 novembre 2019, 429430


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement refusé le renouvellement de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, en qualité de jeune majeur, qu'il avait sollicitée par un courrier du 2 août 2018. Par une ordonnance n° 1901513 du 20 mars 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décisio

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement refusé le renouvellement de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, en qualité de jeune majeur, qu'il avait sollicitée par un courrier du 2 août 2018. Par une ordonnance n° 1901513 du 20 mars 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du département de Seine-et-Marne, et à la SCP Levis, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., ressortissant pakistanais né le 2 décembre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 août 2016. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun du 26 août 2016. Par une décision du 24 novembre 2016, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fait droit à sa demande de prolongation de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au-delà de sa majorité, sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, pour la période du 2 décembre 2016 au 2 avril 2017, mesure ultérieurement prolongée jusqu'au 10 novembre 2017. Après un recours de l'intéressé contre le refus d'une nouvelle prolongation de sa prise en charge, le président du conseil départemental, réexaminant sa situation sur injonction du juge des référés du tribunal administratif de Melun, a décidé, le 28 février 2018, de poursuivre sa prise en charge jusqu'au 30 juin 2018, puis, le 20 juillet 2018, jusqu'au 30 août 2018. Une nouvelle demande de prolongation de prise en charge, déposée par M. B... le 7 août 2018, ayant été rejetée par le département, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation et d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. Le département de Seine-et-Marne se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 mars 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au président du conseil départemental de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".

4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.

6. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est placé, pour faire droit à la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant sa prise en charge en qualité de jeune majeur par le service de l'aide sociale à l'enfance, à la date de la décision critiquée et non à celle à laquelle il se prononçait. En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département de Seine-et-Marne est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... ne peut se prévaloir des éventuels vices propres de la décision de refus de prise en charge qu'il critique.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B... a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, au-delà de sa majorité, de décembre 2016 à novembre 2017 puis de mars à août 2018, a obtenu une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et a pu suivre une scolarité en alternance en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'existe, au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge, en qualité de jeune majeur, de M. B..., qui aura vingt et un ans le 2 décembre 2019, par le service de l'aide sociale à l'enfance.

11. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département ni de vérifier si la condition d'urgence est remplie, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 20 mars 2019 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Seine-et-Marne et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 429430
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 429430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429430.20191106
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