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06/11/2019 | FRANCE | N°428286

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2019, 428286


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Montpellier a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier de poursuites disciplinaires contre M. B... A.... Par une décision du 10 juillet 2018, la section disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions dans l'établissement pendant une durée d'un an.

Sur la requête de M. A..., le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 10 juillet 20

18.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2019 au secrétariat du conte...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Montpellier a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier de poursuites disciplinaires contre M. B... A.... Par une décision du 10 juillet 2018, la section disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions dans l'établissement pendant une durée d'un an.

Sur la requête de M. A..., le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 10 juillet 2018.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 décembre 2018.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet d'indiquer la nature du moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier n'a pas tenu compte des témoignages à décharge.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2019, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 232-32 du code de l'éducation, " les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ". Il résulte des dispositions de l'article R. 121-34 du même code que " le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 232-41 du même code prévoit que " la décision doit être motivée ".

2. Pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier compétente à l'égard des enseignants en date du 10 juillet 2018, par laquelle M. A... s'est vu infliger la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions dans l'établissement pendant une durée d'un an, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire s'est borné à affirmer que " les explications du conseil de M. A... ont convaincu les juges d'appel et que, dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ", alors que des moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de leur inexacte qualification juridique et du caractère hors de proportion de la sanction prononcée au regard de la faute commise étaient soulevés dans la requête. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne désigne pas avec une précision insuffisante le moyen de la requête dont le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré qu'il créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier, est insuffisamment motivée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est fondée à en demander l'annulation.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à M. B... A....

Copie en sera adressée à l'université de Montpellier.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 428286
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 428286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428286.20191106
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