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06/11/2019 | FRANCE | N°426497

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2019, 426497


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre et 27 décembre 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, après avoir annulé la décision du 12 juin 2018 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur, saisie par le conseil départemental des Bouches-du-Rh

ne d'une demande d'application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre et 27 décembre 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, après avoir annulé la décision du 12 juin 2018 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur, saisie par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'une demande d'application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique au requérant, a sursis à statuer, a, avant de statuer sur la demande du conseil départemental, ordonné et décidé de le soumettre à une nouvelle expertise décidé de le soumettre à un nouvelle expertise et lui a demandé de désigner un expert dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, inscrit au tableau du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, a cessé toute activité médicale en 2003, à la suite d'un grave accident ayant provoqué une incapacité professionnelle. Le 27 septembre 2017, M. B... a fait part au conseil départemental de son intention de reprendre une activité libérale dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale avec un ophtalmologue. Par une décision en date du 12 juin 2018, la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins, saisie par le conseil départemental en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, a sursis à statuer du fait de l'impossibilité pour M. B... de se rendre à l'expertise qu'il avait ordonnée. Par une décision du 23 octobre 2018, la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir annulé la " décision " de sursis à statuer du conseil régional, a ordonné que, avant de statuer sur la demande du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il soit procédé à une nouvelle expertise, désigné un premier expert et invité le requérant à procéder à la désignation d'un expert de son choix dans un délai de dix jours.

2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...) / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession / V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, VI du présent article / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre (...) ".

3. Lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées ci-dessus, les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article et de celles de nommer un expert à cette fin et d'inviter le praticien à procéder à la désignation qui lui incombe d'un deuxième expert.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée par M. B... n'est pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, que sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation et qu'elle doit, par suite, être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426497
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 426497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426497.20191106
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