La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°420666

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06 novembre 2019, 420666


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 420666, par une requête, enregistrée le 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2018 renouvelant M. H... A... dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris pour une durée de cinq ans à compter du 28 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative.

2° Par une ordonnance n° 1801694/1-1, 1807619/1-1 du 23 novembre 201...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 420666, par une requête, enregistrée le 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2018 renouvelant M. H... A... dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris pour une durée de cinq ans à compter du 28 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance n° 1801694/1-1, 1807619/1-1 du 23 novembre 2018, enregistrée le 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 425757 et 425758, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, les deux demandes, enregistrées respectivement le 3 février 2018 et le 15 mai 2018 au greffe du tribunal administratif, présentées par M. B....

Par sa première demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 1801694, M. B... demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris a désigné Mme D... et M. F... comme membres de la commission de proposition prévue par l'article 6 du décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris, en deuxième lieu, la délibération du 24 octobre 2017 par laquelle la commission de proposition a défini une procédure d'appel public à candidatures en vue de la nomination d'un nouveau directeur de l'Institut et d'un nouvel administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), en troisième lieu la décision du 6 décembre 2017 par laquelle cette commission a écarté sa candidature aux fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation, en quatrième lieu la décision du 17 janvier 2018 par laquelle cette commission a proposé la candidature de M. H... A... aux fonctions de directeur de l'Institut et au conseil d'administration de la Fondation ;

2°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris et de la Fondation nationale des sciences politiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 ;

- le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Après la publication d'un avis d'appel à candidatures au Journal officiel du 31 octobre 2017, M. B... s'est porté candidat aux fonctions, d'une part, de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, d'autre part, d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques. Sous le n° 420666, il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 13 mars 2018 renouvelant M. H... A... dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris pour une durée de cinq ans. Sous les n°s 425757 et 424758, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, M. B... demande l'annulation de plusieurs actes ou décisions préalables au décret du 13 mars 2018 et à l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du même jour renouvelant M. A... dans les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques pour une durée de cinq ans, ainsi que celle de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...) ". Aux termes de l'article R. 341-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. ". Eu égard à la connexité entre les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret du 13 mars 2018, qui relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, et celles qui sont dirigées contre les actes ou décisions préalables à ce décret et contre l'arrêté du même jour, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des conclusions de M. B.... Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur le cadre juridique du litige :

3. L'article 26 des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques, tels qu'approuvés par le décret du 29 décembre 2015, prévoit que : " I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne l'administrateur de la fondation, pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. L'administrateur de la fondation peut également exercer les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris. / En cas de vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation et de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, la procédure prévue à l'article 27 est mise en oeuvre (...) ". L'article 27 des mêmes statuts dispose que : " I. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouvel administrateur de la fondation et d'un nouveau directeur de l'institut. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de l'administrateur. / A cet effet, la commission : / 1° Définit, rend publique et met en oeuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ; / 2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ; / 3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil d'administration et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. / II. - La commission mentionnée au I comprend : / 1° Les membres du bureau du conseil d'administration ; / 2° Le président et les vice-présidents du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris ; / 3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. / La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil d'administration et le président du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. /Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. /Elle se prononce par vote au scrutin secret. / III. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent au scrutin secret sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition. /Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination. (...) ".

4. Le décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris dispose par ailleurs, à son article 5, que : " I. - Le directeur de l'institut est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'institut. Cette nomination intervient dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. Le directeur de l'institut peut également exercer les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques ". Il prévoit qu'" En cas de vacance concomitante des fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, la procédure prévue à l'article 6 ", dont les dispositions sont identiques aux dispositions précitées de l'article 27 des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques, " est mise en oeuvre (...) ".

5. Dans la perspective de l'arrivée à échéance du mandat de M. A..., qui avait été nommé directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques pour une durée de cinq ans par un décret et un arrêté du 28 mars 2013, la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 27 des statuts de la Fondation et de l'article 6 du décret du 18 janvier 2016 a été mise en oeuvre.

Sur les moyens de la requête n° 425757 :

En ce qui concerne la délibération du 27 septembre 2017 :

6. Par une délibération du 27 septembre 2017, le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris a désigné M. G... F... et Mme J... D... en qualité de personnalités qualifiées pour siéger à la commission, dite " de proposition ", chargée de sélectionner les candidats aux fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la FNSP.

7. En premier lieu, si M. B... soutient que le conseil aurait délibéré dans une composition irrégulière, dès lors que le vote destiné à élire, en application de l'article 8 du décret du 18 janvier 2016, un nouveau vice président choisi parmi les représentants des étudiants en remplacement de Mme K... n'a eu lieu qu'après le vote relatif à la désignation des personnalités qualifiées membres de la commission de proposition, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mandat de Mme K... avait déjà expiré le 27 septembre 2017. En deuxième lieu, M. B... se prévaut de la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'Institut qui prévoient que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil sont adressés, sauf urgence, aux membres de celui-ci dix jours au moins avant la date de la séance, au motif que les documents présentant les six personnalités soumises au vote du conseil, dont l'identité était d'ailleurs déjà connue, n'ont été communiqués aux membres du conseil que la veille de la séance. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à l'absence de toute complexité de la question soumise au vote du conseil et au contenu des débats portés au procès-verbal de la séance, la méconnaissance du délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'entache pas la délibération litigieuse d'irrégularité. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne la délibération de la commission de proposition relative à la procédure d'appel public à candidatures :

8. Par une délibération du 24 octobre 2017, la commission de proposition a défini la procédure d'appel public à candidatures en vue de pourvoir aux fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, en précisant le calendrier et les étapes constitutives de la procédure, le contenu du dossier à remettre par les candidats, les modalités d'examen et les critères de sélection des candidats. Cette délibération, dont les dispositions essentielles ont d'ailleurs été reprises dans l'avis d'appel à candidatures publié au Journal officiel du 31 octobre 2017, présente le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

En ce qui concerne la décision écartant la candidature de M. B... :

9. Par une décision du 6 décembre 2017, la commission de proposition a décidé de ne pas auditionner M. B..., dont elle a ainsi écarté la candidature.

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les moyens tirés, d'une part, de ce que des personnalités avaient été désignées irrégulièrement par le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris pour siéger à la commission, d'autre part, de l'absence de définition de la procédure de sélection des candidats, ne peuvent qu'être écartés. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris désignant les personnalités pour siéger à la commission n'aurait pas été publiée manque en fait. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au délai de convocation et d'envoi des documents des commissions administratives à caractère consultatif mentionnées à l'article R.* 133-1 de ce code, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la commission de proposition instituée en vertu des dispositions statutaires applicables à l'Institut d'études politiques de Paris et à la Fondation nationale des sciences politiques, qui n'est pas une commission administrative à caractère consultatif au sens de l'article R.* 133-1. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe général n'imposant la publicité des séances de la commission de proposition, le moyen tiré de l'absence de publicité de la séance du 6 décembre 2017 ne peut qu'être écarté. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la définition de la procédure d'appel public à candidatures aurait été entachée d'irrégularité, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de proposition, de la méconnaissance des dispositions de l'article R.* 133-8 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration et de ce que ses membres auraient renoncé à exercer leur pouvoir d'appréciation doit être écarté. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de proposition d'écarter la candidature de M. B... porterait atteinte à l'égalité entre les candidats au bénéfice de M. A.... En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2018 :

11. Par une délibération du 17 janvier 2018, la commission de proposition, après avoir auditionné deux candidats, M. A... et Mme I... C..., a proposé au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris, d'une part, au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, d'autre part, de retenir la candidature de M. A... aux postes de directeur de l'Institut et d'administrateur de la Fondation.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de proposition, de l'absence de définition de la procédure de sélection des candidatures, de l'absence de publicité de la séance du 6 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, du défaut de base légale de la décision attaquée, de l'atteinte à l'égalité entre les candidats et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés.

Sur les moyens de la requête n° 420666 :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 24 octobre 2017 de la commission de proposition serait irrégulière. Par ailleurs, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris du 27 septembre 2017 et de l'illégalité des décisions de la commission de proposition du 6 décembre 2017 et du 17 janvier 2018 ne peuvent qu'être écartés.

14. En second lieu, le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris a pu valablement délibérer le 13 février 2018 sur la proposition de la commission et décider de proposer la nomination de M. A... en qualité de directeur, en dépit de la circonstance qu'à cette date, le tribunal administratif de Paris était saisi de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions antérieures, notamment de la décision du 6 décembre 2017 écartant sa candidature, dès lors qu'en vertu d'un principe général, rappelé par l'article L. 4 du code de justice administrative, le recours pour excès de pouvoir est dépourvu d'effet suspensif.

Sur les moyens de la requête n° 425758 :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions préalables à l'arrêté du 13 mars 2018 renouvelant M. A... dans les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques et le moyen tiré de l'absence de définition de la procédure de sélection des candidatures ne peuvent qu'être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut d'études politiques de Paris dans la requête n° 425757, que M. B..., d'une part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération de la commission de proposition du 24 octobre 2017 relative à la procédure d'appel public à candidatures, laquelle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ainsi qu'il a été dit au point 8, d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... B..., au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'Institut d'études politiques de Paris, à la Fondation nationale des sciences politiques et à M. H... A....


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420666
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 420666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420666.20191106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award