Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 12 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 17 décembre 2018 fixant la liste des postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-152 du 7 février 1991 modifié ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret du 14 janvier 2016 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale, M. B... ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 fixant la liste des postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté attaqué du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 17 décembre 2018 fixant la liste des postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales, prévoit que seuls les consulats généraux de France à Abidjan et à Dakar exercent des attributions notariales au sens du décret du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 1 du décret du 7 février 1991, " le ministre des affaires étrangères désigne par arrêté les postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales ". Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 15 janvier 2016, avait de ce fait qualité pour signer l'acte attaqué, au nom du ministre compétent. Le moyen d'incompétence invoqué par le requérant doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit. Eu égard aux différences entre les ressortissants français vivant à l'étranger selon leur pays de résidence, la suppression des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires à l'exception de ceux des consulats généraux d'Abidjan et de Dakar ne constitue pas une discrimination illégale entre les usagers du service public. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnait le principe d'égal accès au service public.
4. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la garde des sceaux, ministre de la justice.