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24/10/2019 | FRANCE | N°420219

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 420219


Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte du Pays Lauragais a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Plavilla a approuvé la révision de sa carte communale et 1'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de 1'Aude a approuvé cette même révision, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1404252 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte du Pays Lauragais a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Plavilla a approuvé la révision de sa carte communale et 1'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de 1'Aude a approuvé cette même révision, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1404252 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA02753 du 27 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Lauragais venant aux droits du syndicat mixte du Pays Lauragais, annulé ce jugement, la délibération du conseil municipal de Plavilla du 7 février 2014 et 1'arrêté du préfet de 1'Aude du 25 mars 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté le recours gracieux du syndicat mixte du Pays Lauragais.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Lauragais.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 7 février 2014, le conseil municipal de Plavilla (Aude) a approuvé la révision de sa carte communale dont l'un des objets est d'intégrer le projet d'aménagement du domaine de Saint-Pierre. Par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet de l'Aude a approuvé cette révision de la carte communale de Plavilla. Par un jugement du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat mixte du Pays Lauragais tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions. Par un arrêt du 27 février 2018, contre lequel la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation, la cour administrative de Marseille a, à la demande du Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Lauragais, annulé ce jugement, la délibération du conseil municipal de Plavilla du 7 février 2014 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 24 mars 2014.

2. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) / Elle doit être compatible, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. "

3. Le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Pays Lauragais, approuvé le 26 novembre 2012, comporte, au titre de son orientation dénommée " Favoriser une urbanisation économe et resserrée autour des centres-bourgs et villages ", un point 60 tendant, pour chaque commune, à ce que soit " privilégiée une urbanisation recentrée autour du bourg et évitant les développements linéaires et diffus ". A ce titre, le document distingue, à ses points 65, 66 et 67, la situation des " écarts ", destinés à en rester à l'application de la règle de la constructibilité limitée, des " hameaux " dont l'extension doit demeurer limitée et des " hameaux-villages " qui peuvent bénéficier d'une extension de l'urbanisation plus significative. Le point 66 définit les hameaux comme des " groupements d'habitat sur parcelles limitrophes de plus de cinq constructions ", qui " sont en général dépourvus d'espaces publics et de vie sociale organisée ", par opposition aux écarts définis comme des " groupements composé de moins de 5 constructions " et aux hameaux-villages, " composés d'une vingtaine de constructions au minimum ", " construits autour d'une voirie rayonnante et hiérarchisée " et " dotés d'un minimum d'espaces publics et d'éléments patrimoniaux ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un hameau au sens du schéma de cohérence territoriale du Pays Lauragais est caractérisé par un groupement de cinq constructions au moins ayant une vocation d'habitat sans qu'il soit exigé que chacune des constructions soit consacrée à l'habitation. Dès lors, en énonçant que la définition du hameau du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lauragais implique nécessairement que les cinq constructions qu'il prévoit soient à usage d'habitat, la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que son arrêt doit être annulé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Lauragais.

Copie en sera adressée à la commune de Plavilla.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 420219
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2019, n° 420219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420219.20191024
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