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23/10/2019 | FRANCE | N°428183

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 octobre 2019, 428183


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2015 rejetant la demande de M. B... et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Par un

e décision n° 14024686 du 12 septembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a reje...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2015 rejetant la demande de M. B... et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Par une décision n° 14024686 du 12 septembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2019 et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant ". Aux termes de l'article R. 733-13 du même code " (...) l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que l'instruction était close le 5 juillet 2018 en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mémoire en défense a été produit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et communiqué à M. B... par un courrier daté du 4 juillet 2018. En ne rouvrant pas l'instruction pour permettre à M. B... de répondre à ce mémoire, comme son avocat en avait d'ailleurs émis le souhait, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et a entaché sa décision d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

5. En vertu de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".

6. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".

7. Il résulte de l'instruction que M. B..., de nationalité rwandaise, né le 1er janvier 1983, invoque, en cas de retour dans son pays d'origine, le risque d'être persécuté en raison de ses origines hutues, des accusations portées à tort contre lui de participation au génocide et de ses démarches tendant à récupérer la propriété de biens familiaux. Toutefois, d'une part, en l'absence de tout élément au dossier corroborant l'existence de risques personnels résultant de l'appartenance du requérant à l'ethnie hutue par son père, cette seule appartenance ne suffit pas à caractériser l'existence de craintes personnelles en cas de retour au Rwanda. D'autre part, M. B... n'a apporté aucun élément pour justifier de la réalité des démarches entreprises afin de récupérer les biens de son père dont il affirme qu'ils auraient été spoliés. S'il a aussi affirmé avoir été condamné à vingt-deux années de prison par le tribunal du Gacaca après avoir été accusé d'avoir véhiculé une idéologie génocidaire, il n'a produit aucun document à l'appui de cette allégation. Enfin, si les trois certificats médicaux datés des 6 juin 2014, 18 juillet 2013 et 25 juin 2015 attestant notamment de l'état de stress post-traumatique dont souffre M. B... confirment qu'il a entamé un travail psychothérapeutique en raison d'une pathologie traumatique, aucun élément ne permet de mettre en relation son état de santé avec les raisons invoquées pour solliciter le statut de réfugié. Il s'ensuit que ni l'instruction ni les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2018 est annulée.

Article 2 : Le recours de M. B... contre la décision du 18 juillet 2014 de l'OFPRA est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 428183
Date de la décision : 23/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2019, n° 428183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428183.20191023
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