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23/10/2019 | FRANCE | N°424230

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 octobre 2019, 424230


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de communication des courriers des trois avocats demandant à être déchargés de leur mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n°1605077 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en rectification d'erreur matérielle, enregist

rés le 17 septembre et le 17 décembre 2018 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B....

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de communication des courriers des trois avocats demandant à être déchargés de leur mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n°1605077 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en rectification d'erreur matérielle, enregistrés le 17 septembre et le 17 décembre 2018 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de lui communiquer les lettres par lesquels les avocats, désignés par les bureaux d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Meaux et d'Aix-en-Provence, ont demandé à être déchargés de leur mission. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".

3. Il ressort des dispositions, mentionnées au point 2, du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il s'ensuit qu'en jugeant que la demande de communication formulée par M. B... était abusive au seul motif qu'il avait saisi, depuis 2011, la commission d'accès aux documents administratifs à vingt-quatre reprises de demandes de communication de documents concernant exclusivement l'aide juridictionnelle, alors qu'il n'était pas contesté que M. B... n'avait saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence que d'une seule demande de communication portant sur trois documents, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 424230
Date de la décision : 23/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2019, n° 424230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424230.20191023
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