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21/10/2019 | FRANCE | N°424072

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 424072


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 28 173,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1200249 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03822 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et condamné l'EFS à verser à cette dernière

l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue à l'article 3-3-4 de...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 28 173,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1200249 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03822 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et condamné l'EFS à verser à cette dernière l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue à l'article 3-3-4 de la convention collective applicable dans cet établissement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2018 et le 21 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EFS au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- la convention collective de l'Etablissement français du sang ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement francais du sang et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat sanitaire et social parisien-CFDT santé sociaux justifie, en sa qualité de syndicat chargé de regrouper les salariés et les agents d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle ou collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux en vertu de l'article 6 de son statut, d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Ainsi son intervention au soutien des conclusions en défense de Mme B... est recevable.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., médecin, a été embauchée le 1er mai 1993 en tant que praticien hospitalier en hématologie et transfusion par le centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Versailles. Le 1er janvier 2000, dans le cadre de la création de l'EFS, l'intéressée a décidé de ne pas opter pour le statut de salarié de droit privé. Le 3 mai 2009, elle a été admise à la retraite. Par un courrier du 3 octobre 2011, Mme B... a demandé à son employeur à bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 3-3-4 de la convention collective applicable dans l'établissement. Par un jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de Mme B... contre le refus implicite opposé par l'EFS à sa demande. Par un arrêt du 10 juillet 2018, contre lequel l'EFS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et condamné l'établissement à verser à Mme B... l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue par l'article 3-3-4 de la convention collective.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : / 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; / 2° Des personnels régis par le code du travail. / Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé./ Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4. Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2233-2 du code du travail : " Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ", les établissements publics industriels et commerciaux étant mentionnés à l'article L. 2233-1 du même code.

5. Enfin l'article 1.2 de la convention collective de l'EFS, dans sa rédaction applicable au litige, stipule que : " La présente convention collective et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'EFS régis par un contrat de travail de droit privé ainsi qu'aux contractuels de droit public ayant opté (...) pour le statut de droit privé (...) Sont de même bénéficiaires de cette convention les contractuels de droit public n'ayant pas opté pour la présente convention, en ce qui concerne les dispositions suivantes : Titre 2 Dialogue social, Titre 6 Formation professionnelle, annexe 7 C Modalités d'option et les dispositions du Titre 3 (Le contrat de travail) qui leur sont applicables ". Aux termes de l'article 3.3.4 du titre 3 de cette convention : " Dès lors qu'il remplit les conditions légales de départ à la retraite, tout salarié peut quitter l'EFS, à son initiative (départ à la retraite) (...) Le départ et la mise à la retraite ouvrent droit au versement d'une indemnité (...) ".

6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1222-7 du code de la santé publique et L. 2233-2 du code du travail citées ci-dessus, que les agents de droit public travaillant au sein de l'EFS peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. Il appartient au juge administratif de régler le litige dont il est saisi concernant un agent de droit public de l'EFS au vu des règles qui lui sont applicables dont, le cas échéant, les conventions ou accords d'entreprise conclus par l'établissement.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, était soumise aux dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si ce décret ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, il ne fait pas obstacle par lui-même à ce que la convention collective de l'établissement instaure une telle indemnité au bénéfice de ses agents de droit public en complément des règles qui leur sont applicables. Dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme B... pouvait bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 3.3.4 de la convention collective de l'EFS.

8. La circonstance que le contrat d'embauche de Mme B..., établi le 1er juillet 1993, ne faisait pas référence à la convention collective de l'EFS, laquelle a été conclue postérieurement, est par ailleurs sans incidence sur son applicabilité à l'intéressée, dans les conditions prévues au point 7.

9. Il résulte de ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'EFS et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat sanitaire et social parisien-CFDT santé sociaux est admise.

Article 2 : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang est rejeté.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement français du sang, à Mme A... B... et au syndicat sanitaire et social parisien-CFDT santé sociaux.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - PERSONNEL - EFS - 1) AGENTS DE DROIT PUBLIC SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ÉGALEMENT SOUMIS AUX CONVENTIONS OU ACCORDS D'ENTREPRISE CONCLUS PAR CET ÉTABLISSEMENT (ART - L - 1222-7 DU CSP ET L - 2233-2 DU CODE DU TRAVAIL) - EXISTENCE - 2) ILLUSTRATION.

33-02-06 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 1222-7 du code de la santé publique (CSP) et L. 2233-2 du code du travail que les agents de droit public travaillant au sein de l'Etablissement français du sang (EFS) peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. Il appartient au juge administratif de régler le litige dont il est saisi concernant un agent de droit public de l'EFS au vu des règles qui lui sont applicables dont le cas échéant les conventions ou accords d'entreprise conclus par l'établissement.,,,2) Si la requérante, en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, était soumise au décret n° 91-155 du 6 février 1991 qui ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, celui-ci ne fait pas obstacle par lui-même à ce que la convention collective de l'établissement instaure une telle indemnité au bénéfice de ses agents de droit public en complément des règles qui leur sont applicables.

SANTÉ PUBLIQUE - DIVERS ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - EFS - 1) AGENTS DE DROIT PUBLIC SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ÉGALEMENT SOUMIS AUX CONVENTIONS OU ACCORDS D'ENTREPRISE CONCLUS PAR CET ÉTABLISSEMENT (ART - L - 1222-7 DU CSP ET L - 2233-2 DU CODE DU TRAVAIL) - EXISTENCE - 2) ILLUSTRATION.

61-08 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 1222-7 du code de la santé publique (CSP) et L. 2233-2 du code du travail que les agents de droit public travaillant au sein de l'Etablissement français du sang (EFS) peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. Il appartient au juge administratif de régler le litige dont il est saisi concernant un agent de droit public de l'EFS au vu des règles qui lui sont applicables dont le cas échéant les conventions ou accords d'entreprise conclus par l'établissement.,,,2) Si la requérante, en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, était soumise au décret n° 91-155 du 6 février 1991 qui ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, celui-ci ne fait pas obstacle par lui-même à ce que la convention collective de l'établissement instaure une telle indemnité au bénéfice de ses agents de droit public en complément des règles qui leur sont applicables.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2019, n° 424072
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Date de la décision : 21/10/2019
Date de l'import : 12/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 424072
Numéro NOR : CETATEXT000039258859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-10-21;424072 ?
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