Vu les procédures suivantes :
M. et Mme B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société OGIC un permis de construire pour un immeuble dénommé " Le creux de l'épaule ", situé chemin du Roucas Blanc à Marseille, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1509673 du 8 février 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Marseille du 30 juillet 2015.
1° Sous le n° 419635, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société OGIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 419726, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 et le 10 septembre 2019 au secrétariat du Conseil d'Etat, la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société OGIC, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme A... et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la ville de Marseille ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2019, présentée par la société OGIC ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Par une décision nos 419631, 419728 rendue ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué dans sa totalité. Cette décision n'étant pas susceptible de recours et ayant autorité absolue de la chose jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois visés ci-dessus dirigés contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ayant annulé le même arrêté.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OGIC, d'une part, et de la ville de Marseille, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser chacune à M. et Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois nos 419635, 419726.
Article 2 : La société OGIC et la ville de Marseille verseront chacune à M. et Mme A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société OGIC et la ville de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société OGIC, à la ville de Marseille, et à M. et Mme B... A....