Vu les procédures suivantes :
Les sociétés FINAMUR, Foncière GDP et le Soleil du Roucas blanc ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société OGIC un permis de construire pour un immeuble dénommé " Le creux de l'épaule ", situé chemin du Roucas Blanc à Marseille, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1510331 du 8 février 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Marseille du 30 juillet 2015.
1° Sous le n° 419634, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société OGIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge des sociétés FINAMUR, Foncière GDP et le Soleil du Roucas blanc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 419695, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 et le 10 septembre 2019 au secrétariat du Conseil d'Etat, la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge des sociétés FINAMUR, Foncière GDP et le Soleil du Roucas blanc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société OGIC, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société FINAMUR et autres et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la ville de Marseille ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2019, présentée par la société OGIC ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Par une décision nos 419631, 419728 rendue ce jour le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué dans sa totalité. Cette décision n'étant pas susceptible de recours et ayant autorité absolue de la chose jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois visés ci-dessus dirigés contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ayant annulé le même arrêté.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OGIC une somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés FINAMUR, Foncière GDP et le Soleil du Roucas blanc et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme globale de 1 000 euros à verser aux mêmes sociétés, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société OGIC et la ville de Marseille au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les pourvois nos 419634, 419695.
Article 2 : La société OGIC et la ville de Marseille verseront chacune une somme globale de 1 000 euros aux sociétés FINAMUR, Foncière GDP et le Soleil du Roucas blanc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société OGIC et la ville de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société OGIC, à la ville de Marseille, et aux sociétés FINAMUR, Foncière GDP et le Soleil du Roucas blanc.