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21/10/2019 | FRANCE | N°414837

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2019, 414837


Vu les procédures suivantes :

1° La société Etablissements Wendel Frères a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour son établissement de Marmande (Lot-et-Garonne). Par un jugement nos 1400610, 1400612 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX04227 du 3 octobre 2017, enregistré le 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux d

u Conseil d'Etat sous le n° 414837, la cour administrative d'appel de Bordeau...

Vu les procédures suivantes :

1° La société Etablissements Wendel Frères a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour son établissement de Marmande (Lot-et-Garonne). Par un jugement nos 1400610, 1400612 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX04227 du 3 octobre 2017, enregistré le 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 414837, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rejeté les conclusions de la requête de la société Etablissements Wendel Frères relative à l'année 2010, a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par cette société contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012.

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 2015, la société Etablissements Wendel Frères demande :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Etablissements Wendel Frères a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour son établissement de Boé (Lot-et-Garonne). Par un jugement nos 1400611, 1400613 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX04226 du 3 octobre 2017, enregistré le 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 414839, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rejeté les conclusions de la requête de la société Etablissements Wendel Frères relative à l'année 2010, a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par cette société contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012.

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 2015, la société Etablissements Wendel Frères demande :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 414837.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Établissements Wendel Freres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois de la société Etablissements Wendel Frères présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Etablissements Wendel Frères a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2012, à l'issue desquels l'administration l'a assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012 pour ses établissements situés à Marmande et à Boé (Lot-et-Garonne). La société se pourvoit en cassation contre les jugements du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'ils rejettent ses demandes de décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...)". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ".

4. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. Il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers relevant alors d'une activité de grossiste ou d'intermédiaire.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Etablissements Wendel Frères ne peut être regardée comme exerçant exclusivement une activité de commerce de gros, non soumise à la taxe sur les surfaces commerciales, alors même qu'elle réalise à titre principal des ventes à des professionnels pour les besoins de leur activité. Il en résulte, d'autre part, que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 inclut les ventes au détail à des professionnels de marchandises qu'ils incorporent dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent.

6. Si la société invoque une prise de position administrative, référencée au BOI-TFP-TSC-20131002, selon laquelle les ventes aux professionnels pour les besoins de leur activité relèveraient du commerce de gros, ce moyen est nouveau en cassation et par suite inopérant.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; (...) / -matériaux de construction. (...) ".

8. Par les jugements attaqués, le tribunal a jugé que la société, en s'abstenant de produire toute pièce justificative à l'appui de son moyen, n'établissait pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions citées au point 7 ci-dessus. En soutenant qu'elle commercialise des matériaux de construction, des carrelages et des équipements de cuisine et de salle de bains, ainsi des appareils de chauffage et de climatisation, la société n'établit pas que le tribunal aurait ainsi dénaturé les faits ou commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ou de l'instruction administrative référencée au BOI-TFP-TSC-20150506 qui inclut dans les meubles meublants " les biens d'ameublement et les appareils d'utilisation quotidienne ".

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Wendel Frères n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la société Etablissements Wendel Frères sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Wendel Frères et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 414837
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 414837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414837.20191021
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