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16/10/2019 | FRANCE | N°434530

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 16 octobre 2019, 434530


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 434530, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-At

lantiques pour la campagne 2019-2020 ;

2°) de saisir, à titre subsidiaire, la...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 434530, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2019-2020 ;

2°) de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des méthodes de chasse traditionnelles mises en oeuvre en France et impliquant l'utilisation de gluaux, filets, pantes, matoles et lacs avec le critère de sélectivité exigé par les dispositions de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'elle présente un intérêt lui conférant qualité à agir contre l'arrêté litigieux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux dont le début d'exécution est imminent porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux notamment de leur bien-être, en autorisant la capture d'un nombre particulièrement élevé d'alouettes des champs au moyen de pantes pour la campagne 2019-2020 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ne respectant pas le septième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté, tout comme l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes, méconnait également le principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et des articles 8 et 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que l'emploi de pantes ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de pantes n'est pas justifiée de manière précise et adéquate et les éléments produits par le ministère ne garantissent pas le respect de l'exigence de prélèvements de petites quantités s'agissant notamment de l'alouette des champs ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2019, la Fédération nationale des chasseurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de l'association One Voice.

2° Sous le n° 434532, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2019-2020 ;

2°) de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des méthodes de chasse traditionnelles mises en oeuvre en France et impliquant l'utilisation de gluaux, filets, pantes, matoles et lacs avec le critère de sélectivité exigé par les dispositions de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'elle présente un intérêt lui conférant qualité à agir contre l'arrêté litigieux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux dont le début d'exécution est imminent porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux notamment de leur bien-être, en autorisant la capture d'un nombre particulièrement élevé d'alouettes des champs au moyen de pantes pour la campagne 2019-2020 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ne respectant pas le septième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté, tout comme l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes, méconnait également le principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et des articles 8 et 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que l'emploi de pantes ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de pantes n'est pas justifiée de manière précise et adéquate et les éléments produits par le ministère ne garantissent pas le respect de l'exigence de prélèvements de petites quantités s'agissant notamment de l'alouette des champs ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2019, la Fédération nationale des chasseurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de l'association One Voice.

3° Sous le n° 434534, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et matoles dans le département des Landes pour la campagne 2019-2020 ;

2°) de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des méthodes de chasse traditionnelles mises en oeuvre en France et impliquant l'utilisation de gluaux, filets, pantes, matoles et lacs avec le critère de sélectivité exigé par les dispositions de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'elle présente un intérêt lui conférant qualité à agir contre l'arrêté litigieux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux dont le début d'exécution est imminent porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux notamment de leur bien-être, en autorisant la capture d'un nombre particulièrement élevé d'alouettes des champs au moyen de pantes ou de matoles pour la campagne 2019-2020 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ne respectant pas le septième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté, tout comme les arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes ou de matoles, méconnait également le principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et des articles 8 et 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que l'emploi de pantes ou de matoles ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de pantes ou de matoles n'est pas justifiée de manière précise et adéquate et les éléments produits par le ministère ne garantissent pas le respect de l'exigence de prélèvements de petites quantités s'agissant notamment de l'alouette des champs ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2019, la Fédération nationale des chasseurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de l'association One Voice.

4° Sous le n° 434535, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et matoles dans le département de Lot-et-Garonne pour la campagne 2019-2020 ;

2°) de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des méthodes de chasse traditionnelles mises en oeuvre en France et impliquant l'utilisation de gluaux, filets, pantes, matoles et lacs avec le critère de sélectivité exigé par les dispositions de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'elle présente un intérêt lui conférant qualité à agir contre l'arrêté litigieux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux dont le début d'exécution est imminent porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux notamment de leur bien-être, en autorisant la capture d'un nombre particulièrement élevé d'alouettes des champs au moyen de pantes ou de matoles pour la campagne 2019-2020 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ne respectant pas le septième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté, tout comme les arrêtés du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes ou de matoles, méconnait également le principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et des articles 8 et 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que l'emploi de pantes ou de matoles ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de pantes ou de matoles n'est pas justifiée de manière précise et adéquate et les éléments produits par le ministère ne garantissent pas le respect de l'exigence de prélèvements de petites quantités s'agissant notamment de l'alouette des champs ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2019, la Fédération nationale des chasseurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de l'association One Voice.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et, d'autre part, la ministre de la transition écologique et solidaire et la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 octobre 2019, à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association One Voice ;

- les représentants de l'association One Voice ;

- les représentants de la ministre de la transition écologique et solidaire ;

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 7 octobre à 12 heures puis au 8 octobre 2019 à 12 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 4 octobre 2019, présentés par la ministre de la transition écologique et solidaire concluant au rejet des requêtes ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 7 octobre 2019, présentés par l'association One Voice qui maintient ses conclusions à fin de suspension ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 7 octobre 2019, présentés par la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l'exécution de quatre arrêtés du 2 septembre 2019 relatifs à la capture de l'alouette des champs et présentent à juger des mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. La Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés du 2 septembre 2019. Par suite son intervention en défense est recevable.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Par les quatre arrêtés du 2 septembre 2019 relatifs à la capture de l'alouette des champs pour la campagne 2019-2020, au moyen de pantes dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde et au moyen de pantes et de matoles dans les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, dont l'association One Voice demande la suspension, la ministre de la transition écologique et solidaire a fixé à respectivement 2 200, 38 600, 61 600 et 4 100 le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes ou de matoles, d'une part, dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde, pour la campagne 2019-2020, soit du 8 septembre 2019 au 29 février 2020 en application des arrêtés des préfets des départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde des 29 avril et 28 juin 2019 et, d'autre part, dans les départements des Landes et de Lot-et-Garonne pour la campagne 2019-2020, soit du 1er octobre au 20 novembre 2019 en application des arrêtés des préfets des départements des Landes et de Lot-et-Garonne des 7 et 29 mai 2019.

6. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre ces arrêtés du 2 septembre 2019, l'association One Voice invoque l'imminence de la date de début de la campagne 2019-2020 ainsi que la souffrance animale provoquée par la méthode de capture autorisée. Elle soutient en outre que les prélèvements autorisés dans ces départements, correspondant à un total de 106 500 alouettes des champs pour l'ensemble de la France, serait excessif au regard de la population " française " totale de cette espèce. Toutefois, l'association requérante se borne à faire état de considérations générales sur la souffrance animale suscitée par ce type de chasse traditionnelle ainsi que sur l'évolution des populations d'oiseaux de campagne en France et ne conteste pas sérieusement les estimations de populations des espèces considérées tant en Europe qu'en France citées en défense par la ministre de la transition écologique et solidaire et la Fédération nationale des chasseurs pour établir le caractère limité du risque résultant des pratiques contestées au regard de la population d'oiseaux en cause. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des arrêtés attaqués.

7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés, qu'il y a lieu de rejeter les quatre requêtes, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'association One Voice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la Fédération nationale des chasseurs.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2019, n° 434530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés, formation collégiale
Date de la décision : 16/10/2019
Date de l'import : 24/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 434530
Numéro NOR : CETATEXT000039258892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-10-16;434530 ?
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