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14/10/2019 | FRANCE | N°429363

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 octobre 2019, 429363


Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 19009475 du 12 mars 2019, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 429363, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémen

taire enregistrés les 2 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 19009475 du 12 mars 2019, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 429363, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° Sous le n° 429368, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de M. A... et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 novembre 2018, notifiée à M. A... le 3 janvier 2019, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Le 4 janvier 2019, M. A... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile. Le bureau de l'aide juridictionnelle de la cour a fait droit à cette demande par une décision du 23 janvier 2019, notifiée à M. A... le 5 février 2019. Par suite, en rejetant pour irrecevabilité manifeste le recours de M. A... au motif qu'il avait été enregistré le 26 février 2019, alors que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé avait eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre, à la charge de l'OFPRA, le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 mars 2019 du président de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Rousseau, Tapie une somme de 3 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sous la requête n° 429368 par M. A....

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'OFPRA.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 429363
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 429363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429363.20191014
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