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14/10/2019 | FRANCE | N°423807

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2019, 423807


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1406698 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02100 du 2 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 4 décembre 2018 au secrétariat du co

ntentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1406698 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02100 du 2 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 4 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a déclaré, en 2013, un revenu différé de 46 771 euros correspondant à des arriérés de salaires au titre des années 2002 à 2008, pour lequel il a demandé à bénéficier de la méthode de calcul dite " du quotient " prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts, ses autres revenus professionnels dans la catégorie des traitements et salaires s'élevant à 25 311 euros. A la suite du rejet de la réclamation par laquelle il a contesté les modalités selon lesquelles l'administration avait déduit de ces revenus les 5 824 euros de frais professionnels qu'il avait déclarés au réel, il a demandé sans succès au tribunal administratif de Strasbourg puis à la cour administrative d'appel de Nancy de prononcer la réduction de l'imposition mise à sa charge.

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 163-0 A du même code : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du " quotient " consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit " ordinaire ", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du code général des impôts, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire.

5. Au titre de l'année au cours de laquelle un revenu différé a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition. Dès lors, en jugeant qu'en l'absence d'indication sur les frais réels exposés de 2002 à 2008, l'administration avait pu légalement répartir les 5 824 euros de frais professionnels déclarés au titre de l'année 2013 au prorata des revenus dits " ordinaires " d'un montant de 23 511 euros et des revenus différés d'un montant de 46 771 euros, sans rechercher si certains des frais professionnels déclarés au titre de cette année avaient été exposés pour acquérir le revenu différé, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423807
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. ÉTALEMENT DES REVENUS. - DÉTERMINATION DU REVENU DIFFÉRÉ NET (ART. 163-0 A DU CGI) - 1) MÉTHODE - 2) CHARGES DÉDUCTIBLES - CHARGES DÉCLARÉES AU RÉEL AU TITRE DE L'ANNÉE DE PERCEPTION EXPOSÉES EN VUE DE SON ACQUISITION.

19-04-01-02-03-03 1) Il résulte des articles 13, 83 et 163-0 A du code général des impôts (CGI) qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du quotient consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit ordinaire, c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du CGI, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire.,,,2) Au titre de l'année au cours de laquelle un revenu différé a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition.... ,,Par suite, commet une erreur de droit la cour qui juge que l'administration a pu légalement répartir les frais professionnels déclarés au titre d'une année au prorata des revenus dits ordinaires et des revenus différés perçus cette même année, sans rechercher si certains des frais professionnels ainsi déclarés avaient été exposés pour acquérir le revenu différé.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 423807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423807.20191014
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